Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2506883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 octobre 2021, N° 2103613 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » née le 29 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est bénéficiaire, depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, de récépissés successifs d’une validité courte de 3 mois ne l’autorisant pas à travailler, alors qu’il est en recherche active d’emploi et qu’un contrat de travail à durée indéterminée lui a été proposé le 21 mai 2025 en tant que déménageur, qu’il risque de perdre ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse :
*elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication des motifs de refus, en réponse à sa demande du 7 avril 2025 ;
*elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*elle entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2506884.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 juillet 2025 à 10 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Korn, qui substitue Me Schürmann, M. C étant présent ; il rappelle qu’il justifie de onze ans de résidence en France, que ses parents et sa sœur résident régulièrement en France et qu’il est marié depuis 2022 avec Mme B, compatriote géorgienne née en 1978 qui bénéfice de la protection subsidiaire ;
— la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 8 juin 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 juin 2015 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 décembre 2015. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. La légalité de cet arrêté a été validée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2103613 du 4 octobre 2021. En dépit de cet arrêté, il s’est maintenu sur le territoire français. Il a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 29 août 2022 et s’est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier expire le 22 juillet 2025. Il demande la suspension du rejet implicite de cette demandée née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, eu égard à la précarité de la situation administrative et financière de M. C, qui ne bénéficie pas d’un récépissé l’autorisant à travailler, et compte tenu de la durée anormalement longue d’instruction de sa demande de titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Le requérant justifie avoir demandé, sous couvert de son conseil, la communication des motifs de rejet de sa demande de titre de séjour, par mail du 7 avril 2025 adressé à la préfecture de l’Isère. La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, n’indique pas ne pas l’avoir reçu. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour en dépit de la demande de communication de motifs adressée à la préfecture ce, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
9. Par ailleurs, dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 :L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. D
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506883
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