Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2026, n° 2504828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 392,53 euros, pour la période courant du mois d’octobre 2023 au mois de mars 2024.
Par un courrier du 19 novembre 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme C… conteste la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité, d’un montant de 1 392,53 euros, pour la période courant du mois d’octobre 2023 au mois de mars 2024. Toutefois, l’intéressée ne produit pas, à l’appui de sa requête, la décision précitée de l’administration statuant sur son recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Elle a donc été invitée par un courrier du 19 novembre 2025, mis à sa disposition via l’application « Télérecours citoyen » et lu le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Or en dépit de cette demande de régularisation, Mme C… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision objet du litige, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette requête, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 412-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…
Fait à Toulon, le 5 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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