Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de renouvellement ou, à défaut, une attestation de prolongation de l’instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code d’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais, a sollicité le 3 septembre 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) un renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 février 2026 lui a été délivré. Le 3 novembre 2025 la préfecture lui a informé via l’ANEF qu’un justificatif nécessaire à l’instruction manquait parmi les pièces requises sans toutefois préciser la nature du justificatif. M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour et de clarifier la nature du justificatif demandé.
Aux termes de l‘article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 422-5 : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète./Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des bouches du Rhône pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée au plus tard le 3 septembre 2025, a fait naître le 2 décembre 2025 une décision implicite de rejet à laquelle le juge ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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