Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2405561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. F H, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision doit être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 30 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a attribué l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% à M. H.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, né le 24 décembre 1986, de nationalité marocaine, est entré régulièrement une première fois en France le 16 juin 2022 muni d’un visa long séjour « saisonnier » valable jusqu’au 28 août 2022. Un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier lui a été délivré le 30 novembre 2022 et a expiré le 29 décembre 2023. Le 11 décembre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C et de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, et notamment l’article L. 421-34 sur le fondement duquel l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé un titre de séjour sur ce fondement, notamment une présence cumulée sur le territoire français qui excède six mois par an et celles pour lesquelles il considère que M. H ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. Enfin, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. H. La seule circonstance que le préfet ait indiqué que le requérant est démuni de ressources personnelles n’est pas de nature à démontrer que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier réel et complet de sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. L’article L. 432-2 du même code dispose en outre que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. H sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a retenu que l’intéressé n’avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de six mois, notamment en ce qu’il s’est maintenu sur le territoire entre le 12 juin 2022 et le 23 janvier 2023, puis entre le 7 février 2023 et le 4 août 2023 et enfin de manière continue depuis le 7 novembre 2023, date de sa dernière entrée, méconnaissant ainsi son engagement de maintenir sa résidence hors de France. M. H ne conteste pas les durées de son séjour en France. Ce seul motif suffisait à fonder le refus du renouvellement de cette carte de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut son expérience professionnelle en qualité d’ouvrier viticole, de son employabilité dans un métier en tension et des difficultés qu’entrainerait le renouvellement de son titre de séjour aussi bien pour lui que pour la société qui l’emploie, ces circonstances, compte tenu notamment de ce qui a été énoncé au point précédent, ne sont pas suffisantes pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. H, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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