Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 avr. 2025, n° 2501185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, avocate, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 mars 2024 née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de carte de résident par le préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de procéder, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, au réexamen de sa demande de renouvellement dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à :
o l’insuffisance de motivation ;
o la violation des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en ce que sa carte de résident tunisien est renouvelable de plein droit, et la violation de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a fixé sa résidence habituelle en France et n’a jamais constitué une menace pour l’ordre public ;
Le préfet de la Côte d’Or n’a pas produit au dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501183, enregistrée le 1er avril 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 avril 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Djermoun, substituant Me Ben Hadj Younes, pour M. A, qui conclut à ce que l’injonction sollicitée soit assortie d’une astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est titulaire, depuis le 5 novembre 2013 d’une carte de résident dont il a sollicité le renouvellement le 27 octobre 2023. Un premier récépissé lui a été remis, valable du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, régulièrement renouvelé à échéance jusqu’au 1er décembre 2024. Depuis cette date, il est dépourvu de tout document de séjour. Par une requête n° 2501183, enregistrée le 1er avril 2025, M. A a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet contestée :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant le renouvellement d’une carte de résident porte, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. En l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence n’est en outre pas contestée par le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit en défense et n’était pas représenté à l’audience.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Et aux termes de l’article L.232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". M. A a formulé le 27 décembre 2024 une demande en vue d’obtenir la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, en suite de quoi aucune réponse ne lui a été apportée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. En second lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français. / () Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ». En vertu de l’article 3 du même accord, le titre de séjour délivré à un ressortissant tunisien désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est également renouvelable de plein droit. En l’absence de toute précision de la part du préfet de la Côte-d’Or sur les motifs du refus implicite opposée à M. A, le moyen tiré de la violation des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, en ce que la carte de résident tunisien du requérant est renouvelable de plein droit apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
.
Sur les conclusions en injonction :
7. La présente décision implique nécessairement que, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision contestée, le préfet de la Côte d’Or procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Cette mesure d’exécution n’a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d’une astreinte, demande formulée oralement à l’audience par le conseil de M. A.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de la Côte-d’Or) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision contestée, l’exécution de celle-ci est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans les conditions prévues au point 7 ci-dessus et dans l’attente, de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat (préfet de la Côte-d’Or) une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte d’Or. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2501185
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