Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2507195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme D A, représentée par Me Sekly Livrati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités suisses, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision méconnaît l’article 4 et l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas mis en œuvre l’article 17.2 du règlement n°604/2013 ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert vers les autorités suisses ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Sekly Livrati, représentant Mme A, qui s’en rapporte à ses écritures ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité turque, demande l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités suisses, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les arrêtés portant transfert aux autorités suisses et assignation à résidence attaqués ont été signés par Mme C B, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025, librement accessible sur internet et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-050 du lendemain, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités suisse :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, le 16 avril 2025, les brochures A et B, rédigées en langue turque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel le 16 avril 2025 qui a été mené par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cet entretien, qui a été conduit en langue turque, doit donc être regardé comme ayant été réalisé conformément au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
8. En se bornant à soutenir, de manière générale, que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées, sans assortir le moyen d’aucune précision, Mme A ne conteste pas sérieusement la décision en litige. En tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas tenu d’attendre la fin de la procédure de demande d’asile déposée en France par Mme A, dès lors que cette dernière relève des autorités suisses.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauve garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suisses ont accepté de reprendre en charge Mme A le 10 juin 2025. En l’espèce, les éléments généraux avancés par Mme A, qui se borne à affirmer dans ses écritures qu’au « regard de la situation sécuritaire et du conteste familial en Suisse », elle « encourt des risques pour sa vie ainsi que pour sa fille âgée de trois ans », ne permettent pas d’établir que la Suisse, pays membre de l’espace Schengen et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation et ne serait pas en mesure de garantir sa prise en charge et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, Mme A n’établit ni que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que les autorités suisses la renverront en Turquie sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant transfert aux autorités suisses n’est pas entachée d’illégalité. Par voie de conséquence, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de transfert à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Par ailleurs, et en tout état de cause, les dispositions précitées ne subordonnent pas le prononcé de l’assignation à résidence à l’existence d’un risque de fuite, dès lors Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Dès lors, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. E La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Logement ·
- Vacant ·
- Prudence ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Titre gratuit ·
- Parc ·
- Élève ·
- Économie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bretagne ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Délai ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Santé ·
- Denrée alimentaire
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Absence de déclaration
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Donner acte ·
- Protection ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Période d'essai ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Prestation ·
- Acheteur ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Pièces ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Justice administrative
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.