Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2025, n° 2501532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la SARL « Al Maestro Pizza », représentée par Me Bourguiba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé la fermeture de son établissement situé 162 Bd Barbusse à Draveil ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’extrême urgence est satisfaite car la mesure de fermeture de son établissement la met en péril immédiat en raison de l’absence de chiffre d’affaires alors qu’elle est tenue à des charges inhérentes à l’exploitation du fonds qui s’élève à 9 693 euros depuis sept jours ; sa trésorerie s’élève au 7 février 2025 de 130,62 euros ; la fermeture entrainera une perte de clientèle, un risque de résiliation du bail commercial et la perte du fonds de commerce, la perte des denrées alimentaires, la cessation de paiement ainsi que la liquidation judiciaire de la société ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ; l’arrêté ne mentionne pas l’identité de son auteur ; il est entaché d’un vice du contradictoire et des droits de la défense car elle n’a pas reçu de mise en demeure en méconnaissance de l’article L. 233-1 du code rural et n’a pas été mesure de présenter des observations ; la mesure de fermeture sans durée est manifestement disproportionnée alors même que le second contrôle du 8 janvier 2025 a été réalisé par une société privée qui n’est pas dotée d’une habilitation prévue par le code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement CE n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
— le code de la santé publique ;
— le code rural et de la pêcha maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2025, la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement de restauration connu sous la dénomination « Al Maestro Pizza », situé 162 Bd Henri Barbusse à Draveil, sans durée, à compter de sa notification, à la suite des constatations effectuées lors de contrôles administratifs des 26 novembre 2024 et 8 janvier 2025. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. () ». Les dispositions précitées du code la santé publique confèrent au préfet le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement.
5. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de l’incompétence et du non-respect de la procédure contradictoire dans le cadre du présent recours, qui ne sauraient, par eux-mêmes, porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrôle effectué le 26 novembre 2024 et du recontrôle effectué le 8 janvier 2025, qu’ont été mis en évidence des non-conformités majeures à la réglementation en vigueur en matière de sécurité sanitaire des aliments et une persistance de ces non-conformités prenant notamment la forme d’un très grand désordre et de saleté générale des locaux et des équipements de l’établissement, de défauts de maintenance des locaux et des équipements, d’une insuffisance des installations pour l’hygiène du personnel, d’une absence de maitrise et de surveillance des températures des denrées alimentaires, d’une non conservation des étiquettes sanitaires de denrées déconditionnées et cuisinées, d’une insuffisance de formation du personnel à l’hygiène alimentaire ainsi que d’une absence de déclaration d’activité. Ces faits, établis, qui constituent des manquements graves aux règles d’hygiène notamment consacrées par le règlement CE n° 852/2004 du 29 avril 2004, sont susceptibles de présenter de graves et imminents dangers pour la santé publique et sont de nature à justifier dans son principe une mesure de fermeture de l’établissement « Al Maestro Pizza », situé 162 Bd Henri Barbusse à Draveil. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la durée de la période de fermeture serait disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure de police administrative tendant à la protection de la santé publique. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté d’entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale en prononçant à l’encontre de la société « Al Maestro Pizza » une fermeture administrative illimitée.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « Al Maestro Pizza » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « Al Maestro Pizza » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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