Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 avr. 2025, n° 2201921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un bien sis 5 rue de la Prudence à Roubaix.
Il soutient que le logement est occupé à titre gratuit depuis le 3 janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un bien sis 5 rue de la Prudence à Roubaix.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire () / IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième. () / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C est propriétaire d’un logement sis 5 rue de la Prudence à Roubaix. Il verse à l’instance deux attestations du 2 décembre 2021 et du 9 février 2022 établies par ses soins et certifiant que le logement est occupé à titre gratuit depuis le 3 janvier 2021 par M. B D, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’occupant, non datée. Or, le requérant ne conteste pas que le logement était vacant au 1er janvier 2021 et depuis au moins un an. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier de l’exonération de la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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