Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 8 janv. 2026, n° 2309466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 178,77 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle a procédé, de bonne foi, à la déclaration trimestrielle de ses revenus ; l’absence de déclaration des revenus qu’elle a perçus en Belgique résulte d’un manque d’information ;
- elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de s’acquitter du montant dont elle demeure débitrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de refus de remise de dette a été prise en considération du motif de l’indu, des conditions de sa détection et de son quotient familial ;
- la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme demeurant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les observations de Mme A….
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 24 décembre 2025 à 12h00 en application du 2ème alinéa de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme A… à l’aide personnalisée au logement à la suite d’un contrôle de ressources faisant apparaître l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité de ses revenus. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 4 178,77 euros pour la période comprise entre les mois d’avril 2021 à novembre 2022, notifié par une décision du 23 novembre 2022. Par une décision du 3 octobre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme A…. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en litige provient de la constatation, à la suite d’un contrôle de ressources, que Mme A… n’a pas procédé à la déclaration de l’ensemble des revenus qu’elle a perçus dans le cadre de l’activité professionnelle qu’elle exerce en Belgique. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par l’organisme payeur en défense, que cette omission déclarative attesterait d’une volonté de la requérante de percevoir l’aide indûment versée.
D’autre part, il résulte de la dernière situation connue de Mme A…, qui transparaît des pièces actualisées transmises en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal corroborées par les déclarations de l’intéressée lors de l’audience publique en réponse aux questions posées par la magistrate désignée que la requérante, qui se prévaut de la précarité de sa situation, dispose d’un revenu fiscal de référence de 26 120 euros pour une seule part au titre de son impôt sur les revenus de l’année 2024 et a perçu, au cours des dix premiers mois de l’année 2025, un revenu mensuel moyen de 1 867,25 euros. Par ailleurs, l’intéressée, qui indique à la barre être devenue propriétaire à compter du mois d’octobre 2025 de sorte qu’elle n’est plus assujettie au paiement d’un loyer depuis lors, justifie, par les éléments actualisés qu’elle produit, s’acquitter d’un montant moyen estimé à 1 118 euros de charges mensuelles incompressibles composées d’échéances de remboursement de prêts immobilier et de travaux, des dépenses courantes d’énergie, des factures de téléphonie et d’accès à internet ainsi que des cotisations d’assurance automobile, habitation et prévoyance décès.
Il s’ensuit que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, doit être regardée, à la date du présent jugement, comme se trouvant dans une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter de l’intégralité du montant de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 3 octobre 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord et d’accorder à Mme A… une remise gracieuse partielle, à hauteur de 20%, de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige, laissant alors à la charge de l’intéressée la somme de 3 343,02 euros, pour le remboursement de laquelle Mme A… peut, si elle s’y croit fondée et si ce n’est déjà fait, solliciter un échelonnement auprès de l’administration.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise partielle, à hauteur de 20%, de sa dette d’aide personnalisée au logement, laissant alors à sa charge la somme de 3 343,02 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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