Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 juil. 2025, n° 2504717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B indique souhaiter faire passer sa procédure sur les dossiers n° 2404500 et 2405109 en référé-suspension.
Il expose qu’il est admis en master 1 mention informatique à l’Université Marie et Louis Pasteur (C).
Vu :
— les requêtes au fond nos 2404500 et 2405109 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2404500, M. B demande l’annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Bretagne occidentale (UBO) compétente à l’égard des usagers du 25 juin 2024 lui infligeant la sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2405109, M. B demande l’annulation de la décision du 15 avril 2024 de l’Université de Bretagne occidentale portant interdiction temporaire d’accès à l’établissement aux locaux et aux cours pour une période de trente jours.
3. La requête de M. B ne comprend ni l’exposé au moins sommaire des faits, ni la présentation d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige alors même que ses précédentes demandes auprès du juge des référés pour demander la suspension de l’exécution des décisions qu’il entend contester ont été rejetées. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2504717
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