Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2418793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2024 et 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Moller au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée, de lui verser dircetement cette même somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour et qu’il répondait aux conditions requises par l’article L. 435-4 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle -même illégale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose bien d’un passeport en cours de validité et d’un logement stable ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son risque de fuite dès lors qu’il justifie de son identité avec un passeport en cours de validité, d’un domicile fixe et stable, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et établit sa solide insertion professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions.
Des pièces, enregistrées le 14 janvier 2025, ont été présentées par le préfet des Yvelines.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 novembre 1995, entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 février 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. B…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé dans la décision attaquée, cette dernière comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni de la lecture de cette décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B….
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
M. B… soutient que le préfet des Yvelines a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour n’a pas été vérifié avant que la décision attaquée ne soit édictée et alors qu’il fait valoir remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… se prévaut à cet égard de sa durée de présence en France depuis décembre 2019 et établit y avoir travaillé de septembre 2021 à février 2024, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son interpellation par les services de police pour être entré sans autorisation dans les locaux de son ancien employeur afin d’y dormir avec un ami, M. B… a déclaré être sans profession, n’avoir aucune ressource, être domicilié en un lieu indéterminé en France, être célibataire sans enfant et avoir toute sa famille dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient résider en France depuis décembre 2019 et y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Toutefois, s’il établit avoir travaillé de septembre 2021 à février 2024, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses déclarations lors de son audition par les policiers à la suite de son interpellation le 29 novembre 2024, qu’il est célibataire, sans enfant, n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où réside toute sa famille et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
Si M. B… soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant refus d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire doit être écarté.
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…)».
M. B… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il établit bénéficier d’un domicile fixe et stable, que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une solide insertion professionnelle. Toutefois, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que, d’une part, l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée, d’autre part, qu’il a déclaré ne pas envisager de retour en Algérie lors de son audition par les policiers postérieurement à son interpellation le 29 novembre 2024 et enfin, qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 19 mai 2022. Par suite, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit, de fait, ou manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des dispositions énoncées au point précédent que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 précédemment citée et sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière, ce dont il résulte que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Par, suite, ce moyen doit être écarté.
Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de l’édicter.
Si M. B… fait valoir une insertion professionnelle de septembre 2021 à février 2024, soit une durée inférieure à trois ans, il ressort également des pièces du dossier qu’il est sans emploi depuis le mois de février 2024, soit bien antérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée, et que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 9, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière l’empêchant de retourner vivre dans son pays d’origine où réside toute sa famille et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction de M. B… et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hanna Moller et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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