Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2304298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de lui accorder une aide au maintien dans les lieux par le fond de solidarité logement (FSL).
Il soutient qu’il ne perçoit que 951 euros au titre de l’allocation adulte handicapée versée à son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par la Selas Charrel et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par une décision, antérieure à l’introduction de la requête, elle a accordé l’allocation sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision du 25 avril 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le bénéfice de l’aide accordée au titre du fonds de solidarité logement (FSL) « maintien ».
Sur l’irrecevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 25 avril 2023 la présidente de la métropole Aix Marseille Provence a refusé d’accorder à M. B… une aide au maintien dans les lieux par le fond de solidarité logement (FSL) au motif que son dossier de demande était incomplet.
3. Toutefois, par une décision du 24 octobre 2023, antérieure à l’enregistrement de la requête, la présidente la métropole Aix Marseille Provence a accordé une aide financière versée directement au bailleur du requérant, à hauteur de 586 euros. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2023 sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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