Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 avr. 2026, n° 2501337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2025, le 26 février 2025 et le 26 août 2025, M. E… A…, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte étant inconnu et l’arrêté n’étant pas signé, celui-ci est alors manifestement entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas pu faire valoir ses observations, que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’il n’a pas pu bénéficier, en méconnaissance de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’assistance d’un interprète dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors notamment que son droit au séjour n’a pas été examiné, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 16 août 1988 à Komela (Bangladesh), déclare être entré en France en décembre 2021. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 6 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour le 17 novembre 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 18 novembre 2024 dans son ensemble :
Par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 97 de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de l’intéressé, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que pouvait être prise à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision comporte donc les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle repose. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de M. A… et indique qu’il ne présente aucun risque d’exposition à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour la détermination de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué fait état de la durée de présence de M. A… sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. L’ensemble des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions susceptibles de les assortir. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-5 du même code : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéfice des droits suivants : / 1° Être assisté par un interprète (…) ».
Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention des mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il ressort des mentions du procès-verbal d’audition, signé par l’intéressé, qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète, le moyen tiré d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
Il ressort du procès-verbal établi à l’occasion de la retenue administrative aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour dont M. A… a fait l’objet qu’il a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Si M. A… soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de le faire dès lors que l’interprète qui l’a assisté lors de son audition parlait hindi, alors qu’il ne comprendrait que le bengali, les mentions portées sur ce procès-verbal, dont il ressort qu’il a répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui ont été posées, ne permettent pas de tenir pour établi qu’il n’aurait pas compris les échanges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Si l’intéressé soutient que le préfet n’aurait pas examiné si sa situation faisait obstacle à l’édiction d’une telle mesure, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard des éléments dont il disposait, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, qu’il est sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dès lors qu’il a déclaré, lors de son audition, que des membres de sa famille y résidaient. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. A… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il y serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
Il ressort de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
Si M. A… se prévaut de ce que son casier judiciaire ne comporte aucune mention et qu’il est parfaitement intégré à la société française, ces éléments ne peuvent suffire à le regarder comme justifiant de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Quand bien même M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et bien que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dès lors que M. A… n’était présent que depuis trois ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée et qu’il n’y fait état d’aucune attache particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Fourdan, avocate de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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