Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2402188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2209964, par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2022, 6 décembre 2022 et 31 mars 2023, M. F… G…, représenté par Me Palacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013055 21 01329 PO par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré tacitement le 23 mars 2022 un permis de construire à la société Prado 2.0, constaté par un certificat du 14 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le certificat de délivrance d’un permis de construire tacite est intervenu avant la naissance du permis tacite et il n’a pas été pris en compte les pièces complémentaires apportés dans le projet ;
- les pièces complémentaires ont eu pour effet de bouleverser la nature du projet de sorte à ce qu’un nouveau délai d’instruction soit opposable ;
- le certificat de permis de construire tacite a été délivré de manière précoce avant la naissance d’un permis de construire tacite ;
- les demandeurs du permis de construire en litige n’avaient pas qualité pour déposer le dossier en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et insuffisant ;
- la commission de sécurité pour la création d’un établissement recevant du public conformément à l’article L 122-3 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été saisie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles UC 4, UC 5, UC 7, UC 9, UC 10, UC 11, UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques inondations (PPRI).
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février 2023 et 5 octobre 2025, la société Prado 2.0, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 octobre 2025.
II. Sous le n° 2402188, par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. F… G…, représenté par Me Palacci, demande au tribunal :
1°) de diligenter, par jugement avant dire-droit, une visite sur les lieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 013055 21 01329 M02 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif le 2 janvier 2024 à la société Prado 2.0 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la société pétitionnaire a commis une fraude de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme accordant un permis de construire initial et non un permis de construire modificatif ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et insuffisant ;
- la commission de sécurité pour la création d’un établissement recevant du public conformément à l’article L 122-3 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été saisie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles UC 4, UC 5, UC 9, UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît le plan de prévention des risques inondations (PPRI).
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2025, la société Prado 2.0 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de de Me Collet, représentant de M. G…, Mme D…, représentant de la commune de Marseille et de Me Molland, représentant de la société Prado 2.0.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 013055 21 01329 P0, le maire de la commune de Marseille a délivré tacitement un permis de construire à la société Prado 2.0, constaté par un certificat d’urbanisme du 14 juin 2022, en vue de créer une surélévation et une extension d’un immeuble de bureau sur la parcelle L 182 sise 20 boulevard Pèbre. Par un arrêté n° PC 013055 21 01329 M02, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif le 2 janvier 2024. Ces deux arrêtés sont contestés par le requérant.
Sur la jonction :
Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
Il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
Il est constant que le projet litigieux a fait l’objet d’un permis de construire tacite délivré à la société Prado 2.0 et d’un permis de construire modificatif délivré à cette même société le 2 janvier 2024. Dans l’instance n° 2209964, le requérant demande au tribunal d’annuler le permis de construire initial et dans l’instance n°2402188, il demande d’annuler le permis de construire modificatif. Dans ces conditions, et conformément aux principes énoncés dans le point précédent, il y a lieu de joindre les requêtes relatives aux permis de construire initial et modificatif pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
S’agissant de la date du permis de construire tacite :
Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) : / (…) / Permis de construire (…) tacite. ».
En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l’examen du projet ainsi modifié.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 23 décembre 2021 et que la commune a notifié sa demande de pièces complémentaires le 24 janvier 2022, soit au-delà du délai de notification d’un mois prévu aux articles R. 423-38, qui n’est pas un délai franc et se décompte de jour à jour. En outre, ne s’agissant pas d’un délai de procédure contentieuse au sens de l’article 642 du code de procédure civile, il ne peut être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Un permis de construire tacite est ainsi né le 23 mars 2022. De plus, les pièces complémentaires apportées par le pétitionnaire le 17 mars 2022 n’ont pas eu pour effet de proroger ce délai d’instruction eu égard à leur faible importance dès lors qu’elles ne portent que sur l’ajout de cotations supplémentaires et niveaux altimétriques, sur la conservation des clôtures et une élévation du portail existant, une correction dans le CERFA concernant une démolition, l’ajout d’une attestation d’un géotechnicien, une attestation d’un paysagiste et un déplacement du local vélo dans le volume de la construction. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, le permis de construire tacite est né le 23 mars 2022.
S’agissant de la légalité du permis de construire tacite :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 227-6 du code du commerce : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ».
Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire notamment du formulaire CERFA, que la société requérante a signé l’engagement du déclarant attestant sa qualité pour demander les autorisations d’urbanisme en litige et que la demande a été complétée par M. C… E…. En l’absence de démonstration d’une fraude, la commune n’avait pas à vérifier l’exactitude de cette attestation. En tout état de cause, la société pétitionnaire produit une délégation de pouvoir du gérant de cette société, M. B… E…, à M. A… E… et M. C… E… aux fins de déposer une demande de permis de construire concernant l’immeuble situé au 20 boulevard Pèbre. Le moyen tiré de ce que le dépositaire de la demande en litige n’aurait pas la qualité de déposer le permis de construire en litige doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4318 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. ». Aux termes de l’article R. 143-2 de ce code : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».
D’abord, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive est insuffisante dès lors qu’elle ne décrit pas l’environnement avoisinant le projet. Toutefois, les photographies aériennes, de l’environnement proche et lointain permettent d’apprécier le caractère urbanisé des lieux et son partage entre maisons d’habitation et bâtiments collectifs. Ces photographies sont ainsi suffisantes pour apprécier l’environnement, contrairement à ce que soutient le requérant. Ensuite, le plan de masse matérialise le passage des différents réseaux et la notice descriptive précise la structuration de l’ensemble des réseaux. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet prévoirait l’accueil du public au sens des dispositions de l’article R. 143-2 du code de l’urbanisme. Il n’est ainsi pas soumis aux règles spécifiques aux établissements recevant du public. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le dossier serait insuffisant ou incomplet doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / (…) ».
La commune de Marseille étant dotée d’un PLU, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Le requérant expose que les conditions de circulation et de stationnement seraient difficiles sur le boulevard Pèbre, voie de desserte du projet, eu égard à son ampleur et à l’existence d’un autre projet de construction à proximté. Toutefois, le projet prévoit la création de places de stationnement au sein du terrain d’assiette et la circonstance que les travaux engendreront des difficultés de stationnement n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. De plus, le requérant ne démontre pas en quoi le boulevard Pèbre, voie à double sens, équipée de trottoirs et d’espaces de stationnement, serait insuffisant pour accueillir le projet de surélévation en litige. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 13, l’immeuble en litige ne peut être regardé comme un établissement recevant du public, la commission de sécurité incendie ne devait donc pas être préalablement saisie. Il ressort en outre des pièces du dossier que le bataillon des marins-pompiers de Marseille n’a pas émis d’avis défavorable sur le projet et qu’il appartiendra au pétitionnaire de respecter les prescriptions émises par cet avis et reprises dans le certificat de permis de construire tacite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut dès lors qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLU : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : en UCt1, 20 % de la surface du terrain ; / dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain / (…) ». Le lexique du PLU définit l’emprise au sol comme la « surface résultante de la projection verticale des volumes des constructions (y compris les avant-corps et les constructions annexes dont les piscines) qui s’élèvent à 60 centimètres ou plus par rapport au terrain fini ». En outre, aux termes de l’article 2.1 des dispositions générales du règlement du PLU : « Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée : Les travaux sur une construction légale* mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition : qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ; ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que la surélévation de la construction en litige, dans le gabarit de l’immeuble, n’a pas pour effet de modifier l’emprise au sol mais seulement d’augmenter la surface de plancher. Les modifications apportées sont ainsi étrangères aux dispositions de l’article UC4 du règlement du PLU qui fixent une règle maximale de 30 % d’emprise au sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 de ce règlement doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 5 du règlement du PLU : « Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à : 13m en zone UC1 pour les autres sous-destinations et destination. / Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée augmentée de 3 mètres. ». Le lexique du règlement du PLU précise qu’en cas de toiture plate, la hauteur de façade se calcule « entre tout point du nu supérieur de toutes les dalles de couvertures, y compris celles des étages en attique » et la hauteur totale « correspond à la hauteur de façade* additionnée à la hauteur mesurée entre le nu supérieur de la dernière dalle et le point le plus haut situé à son aplomb en prenant en compte tout élément architectural qui surmonte le toit. »
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté s’élève, après surélévation du noyau central, à 12,79 mètres de hauteur totale et à 11,67 mètres de hauteur de façade, respectant ainsi les dispositions précitées. Dès lors, alors que le dossier comprend un plan de coupe et un plan de façade permettant d’apprécier la conformité du projet avec le règlement du PLU, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 5 ne peut être accueilli.
En septième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres (…) ».
En se bornant à affirmer que les plans ne seraient pas suffisants pour apprécier l’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives, alors même que le dossier comprend un plan de coupe, un plan de masse et des plans de façades côtés en 3 dimensions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article UC 7 du règlement du PLU aurait été méconnu.
En huitième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du PLU : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) ».
En l’espèce, l’immeuble en litige se situe dans une zone urbanisée et mixte composée de maisons d’habitation en R+1 ainsi que de bâtiments collectifs allant jusqu’au R+4. Le projet consiste notamment en la surélévation du noyau central de l’immeuble, passant du R+2 au R+3, et à la transformation d’un toit à 2 pans pour cette partie à un toit plat. Ce changement, qui n’affecte qu’une partie de l’immeuble, s’intègre dans l’environnement avoisinant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 doit ainsi être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du PLU : « En cas d’opération de réhabilitation, de changement de destination ou de sur-élévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants. / Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs / (…) ».
En se bornant à affirmer que les plans ne seraient pas suffisants pour apprécier la conformité du projet à l’article UC 10 du règlement du PLU précité alors que le dossier comprend un plan de masse où figurent l’ensemble des espaces verts, des plans des végétaux après et avant travaux et la notice descriptive qui précise que la végétation existante sera conservée et que d’autres sujets seront plantés, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son moyen.
En dixième lieu, l’article UC 11 du règlement du PLU exige la création d’une place de stationnement pour véhicule par tranche de 50 m² de surface de plancher créées lorsque la construction porte sur un bureau. Cet article exige également 1 place de stationnement pour les deux-roues motorisés par tranche de 6 places voitures exigées. Pour les vélos, il est exigé 1 m² de stationnement vélo Il est également précisé que « lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5 ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 399 m² de surface de plancher et 8 nouvelles places de stationnement pour les véhicules conformément aux prescriptions de l’article UC 11 précité. Contrairement à ce qu’indique le requérant, le nombre de places doit être calculé au regard de la surface de plancher créée et non au regard de la surface totale du projet. En outre, le plan du sous-sol produit au dossier de permis de construire matérialise 4 de ces 8 nouvelles places permettant ainsi de connaître leur emplacement et leur condition d’accessibilité. Si M. G… expose que la création de 2 places de stationnement « au bout de la voie n’est pas réaliste » eu égard aux conditions de circulation difficile sur le boulevard Pèbre, il ressort toutefois du plan de masse que ces places seront implantées au bout de la voie interne du projet et n’ont ainsi pas d’incidence sur le trafic du boulevard Pèbre.
D’autre part, si le permis de construire initial ne prévoyait que 6,80 m² d’espace de stationnement vélo alors que l’article UC 11 du règlement du PLU exige un minimum de 7 m², le permis de construire modificatif à augmenter cet espace à 7,25 m² et a ainsi régularisé le vice.
En onzième lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU : « Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations générées par l’édification : de constructions nouvelles ; d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent PLUi* est supérieure ou égale à 40 m² à la date d’approbation du PLUi. / (…) / Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13). ».
En se bornant à affirmer que la société pétitionnaire ne pouvait seulement indiquer que le réseau pluvial serait raccordé au réseau existant, M. G… n’apporte aucune précision quant au moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l’article UC 13. Si l’avis de la direction de l’eau de Marseille indique que le projet consiste en « la création de 6 logements », cette mention doit être regardée comme une erreur matérielle dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier de permis de construire que tel serait le cas. Enfin, les marins-pompiers de Marseille n’ont pas émis d’avis défavorable sur le projet et M. G… ne démontre pas que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ne serait pas respecté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
En douzième lieu, en se bornant à exposer que le projet est situé en zone pluviale 2 du PPRi des Bouches-du-Rhône et que les travaux vont modifier l’imperméabilisation de la parcelle, M. G… n’assorti pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
En premier lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan local d’urbanisme, n’est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis. En outre, des travaux qui relèveraient en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement.
Aucune disposition législative ou règlementaire n’a pour objet d’interdire à un pétitionnaire de déposer plusieurs demandes d’autorisation d’urbanisme pour un même bâtiment ou de déposer des pièces complémentaires non-exigées par le code de l’urbanisme. Ainsi, la seule circonstance que le pétitionnaire aurait déposé un permis de construire puis deux demandes de déclarations préalables pour le même immeuble ne sont pas de nature à caractériser une fraude.
En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, le permis de construire modificatif a pour objet de modifier l’architecture du noyau central, la toiture de la surélévation, d’agrandir le local vélo, de modifier les espaces verts pour intégrer une voie échelle et de supprimer l’isolement extérieur pour le remplacer par un ravalement de façade. L’ensemble de ces changements ne modifie pas la nature du projet, le pétitionnaire pouvait donc solliciter un permis de construire modificatif.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le pétitionnaire pouvant solliciter un permis de construire modificatif, les pièces demandées dans le permis de construire initial ne devaient donc pas être produites dans ce dossier. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, dès lors qu’il s’agirait d’un permis de construire initial, doit être écarté.
En quatrième lieu, le permis de construire modificatif ne change pas les conditions d’accès à l’immeuble de bureau qui n’a pas vocation à accueillir du public et ne peut ainsi être regardé comme un établissement accueillant du public. Le moyen tiré de ce qu’un dossier d’accessibilité pour ces établissements devait être produit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En l’espèce, le permis de construire modificatif n’a pas pour effet de modifier les conditions de stationnement au sein du terrain d’assiette du litige. En outre, contrairement à ce qu’indique M. G…, le plan de masse modifié crée des espaces de voies échelles pour les pompiers de nature à améliorer la sécurité incendie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut être accueilli.
En sixième lieu, le projet modifié n’a pas pour objet la création de nouvelle emprise au sol et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du PLU doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif que la hauteur de façade du bâtiment modifié est de 11,81 mètres et la hauteur totale de 12,98 mètres respectant ainsi les prescriptions posées par l’article UC 5 du règlement du PLU.
En huitième lieu, si le style architectural du bâtiment est contemporain par l’utilisation de matériaux en métal de couleur grise, le bâtiment est toutefois implanté dans une zone d’habitat mixte comprenant des maisons d’habitations de style provençal mais également des bâtiments collectifs moderne. L’utilisation de ces matériaux, notamment sur les huisseries et la toiture, n’a ainsi pas pour effet de rompre l’harmonie avec les bâtiments voisins.
En neuvième lieu, il ressort du plan des emprises des espaces verts du permis de construire modificatif que la parcelle comprendra 33,09 % d’espace vert. La notice descriptive décrit l’état initial du terrain à 32,83 % d’espace vert. S’il est constant que le terrain n’était pas conforme aux règles d’urbanisme à présent en vigueur, les travaux projetés n’ont pas pour effet d’aggraver cette non-conformité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 du règlement du PLU doit donc être écarté.
En dixième lieu, le projet modifié n’a pas pour objet de créer une nouvelle imperméabilisation du sol, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du PPRi des Bouches-du-Rhône, au demeurant non-précisées par M. G…, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 23 mars 2022 et du 2 janvier 2024 présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge du requérants la somme de 3 000 euros à verser à la société Prado 2.0.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G… sont rejetées.
Article 2 : M. G… versera la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la société Prado 2.0.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G…, à la commune de Marseille et à la Sociétés Prado 2.0.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Logement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Intégrité ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Faux ·
- Convention internationale
- Allocation ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Besoins fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Référé-liberté ·
- Allocations familiales ·
- Liberté ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Possession ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun
- Échelon ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Ancienneté ·
- Armée ·
- Décret ·
- Reclassement ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Eures ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Grossesse ·
- Expertise ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.