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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 sept. 2025, n° 2400977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme D… B…, représentée par la Selarl CFG Avocats agissant par Me Franchitto, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, un collège d’experts relative à sa prise en charge par le centre hospitalier de la Ciotat ainsi que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer.
Elle soutient que :
- enceinte de six mois, elle a été hospitalisée le 8 février 2021 à l’hôpital de la Ciotat en raison d’importants symptômes dus au COVID ;
- le 9 février 2021 elle est de nouveau hospitalisée à l’hôpital intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer qui la laisse, dans un premier temps, repartir en l’absence d’anomalie mais elle y retourne dans la nuit pour des saignements qui suivront d’un accouchement par voie basse d’un fœtus sans vie ;
- au regard des éléments susvisés, la mesure d’expertise sollicitée apparait justifiée afin de déterminer les responsabilités et les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge par les centres hospitaliers de La Ciotat et de Toulon-La Seyne sur Mer.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var informe le tribunal que la requérante a été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle n’est pas en mesure, à ce jour, de présenter le montant de ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le centre hospitalier de La Ciotat, représenté par le Selarl Abeille et associés agissant par Me Zandotti, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il conteste sa responsabilité, qu’il ne s’oppose néanmoins pas à la mesure d’expertise sollicité et que le collège d’experts qui sera désigné devra être spécialisé en matière de médecine d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, représenté par la Selarl Ensen Avocats agissant par Me Signouret, conclut à ce qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, de confier à l’expert désigné les chefs de mission évoqués et de rejeter toute autre demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme B… a pour objet de déterminer les causes, les responsabilités et les préjudices subis lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de la Ciotat ainsi que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer. Cette demande qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
3. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C… A…, demeurant 41 domaine de la Bastide à FALICON (06950) sont désignés en qualité d’experts et ils auront pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B…, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués pendant sa grossesse et en particulier lors de ses prises en charge aux Centre Hospitalier de La Ciotat ainsi qu’au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme B…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission aux Centre Hospitalier de La Ciotat ainsi qu’au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée aux Centre Hospitalier de La Ciotat ainsi qu’au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne ainsi que l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
4°) Donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi pendant la grossesse de Mme B… ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés au suivi de la grossesse de Mme B…, aux symptômes qu’elle présentait ; donner son avis sur la pertinence des diagnostics de équipes médicales du Centre Hospitalier de La Ciotat ainsi que du Centre Hospitalier Intercommunal Toulon La Seyne.
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des admissions de Mme B… au Centre Hospitalier de La Ciotat ainsi qu’au Centre Hospitalier Intercommunal Toulon La Seyne, rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre pendant la grossesse, rechercher si les interventions et/ou les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art, déterminer les raisons du défaut de diagnostic ;
6°) dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si la mort du fœtus a un rapport avec une erreur de diagnostic dans le cadre du suivi de la grossesse de Mme B… ou toute autre cause, et notamment si elle aurait pu être évité par un déclenchement de l’accouchement ; déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’un ou l’autre des établissements ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à l’enfant une chance sérieuse de survie, des lésions constatées à la naissance, donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l’enfant en raison de ces manquements ;
9°) dire si l’état de santé de Mme B… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin ainsi que le ou les taux ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie
personnelle et professionnelle de Mme B… ;
12°) donner son avis sur les dépenses de santé de l’intéressée, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse ainsi que d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13°) de manière générale, fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues,
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme B…, du Centre Hospitalier de La Ciotat, du Centre Hospitalier Intercommunal Toulon La Seyne et de la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à la Caisse primaire d’assurance maladie du var, au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer et à l’Hôpital de la Ciotat.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 5 septembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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