Rejet 19 décembre 2025
Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2510387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. G… A… C…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en France dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue la base légale de la décision attaquée est incompatible avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
la décision fixant son pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
les observations de Me B…, avocat de M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste que le fait que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
et les observations de M. A… C… qui indique souhaiter rester en France auprès de Mme D… qui est enceinte et avec qui il veut se marier.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… A… C…, ressortissant tunisien né en 1997, est entré en France le
16 février 2023, selon ses déclarations. Le 5 décembre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menace de mort et de violence conjugales. Par deux arrêtés du
6 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. F… E…, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim et signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. E… était de permanence à la date de signature des deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il soutient d’une part, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et d’autre part, qu’il réside en France depuis 2023 où il travaille régulièrement et où il est en couple avec une ressortissante albanaise en situation régulière avec laquelle il vit depuis juillet et projette de se marier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A… C… est entré sur le territoire français en février 2023 muni d’un visa et a été autorisé à travailler six mois en qualité d’ouvrier agricole polyvalent, il ne justifie pas de démarches en vue de régulariser sa situation administrative à l’expiration de son visa. La relation dont il se prévaut est, par ailleurs, très récente et il ne démontre pas l’intensité de ses liens sur le territoire français. Si à l’audience Mme D…, sa compagne, est présente et indique que la garde à vue est intervenue suite à des disputes fréquentes du couple sans gravité et être enceinte de trois mois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de leur relation. Pour finir, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, et à supposer même que son comportement ne représenterait pas une menace à l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personne en France et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission au séjour à l’encontre d’une mesure d’éloignement.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article
L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
7. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… C… alors qu’il est constant que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son visa ni que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
9. En dernier lieu, le requérant soutient que les dispositions précitées des articles
L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 au motif que le risque de fuite ne serait pas défini avec suffisamment de précision. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite et, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination en litige.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
13. En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, que son comportement constitue un trouble pour l’ordre public et qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet du Bas-Rhin qui a fait état des éléments de la situation du requérant pouvait, sans commettre d’erreur de droit, décider de lui interdire de retour sur le territoire français.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de
M. A… C….
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… C…, et notamment de la perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
19. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est, d’une part, assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin et, d’autre part, tenue de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la police aux frontières. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités instituées par l’arrêté en litige seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 6 décembre 2025 pris à l’encontre de M. A… C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… C…, à M. B…, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échelon ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Ancienneté ·
- Armée ·
- Décret ·
- Reclassement ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Logement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Intégrité ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Faux ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Service
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Besoins fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Possession ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Tacite ·
- Emprise au sol ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Eures ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Grossesse ·
- Expertise ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.