Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2025, n° 2411086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier Valvert portant requalification de l’arrêt de travail imputable au service en congé pour maladie ordinaire à compter du 9 mai 2024, ensemble la décision du 17 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Valvert, à titre principal, de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 mai 2024 et d’en tirer les conséquences indemnitaires et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation médicale en consultant un médecin agréé, expert en chirurgie orthopédique ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Valvert la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier, 24 mars et 2 mai 2025, le centre hospitalier Valvert, représenté par Me Walgenwitz conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les décisions du 21 juin 2024 et 17 septembre 2024 ont été retirées et que M. B… a été placé, à compter du 9 mai 2024, en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, M. B… demande au tribunal de statuer sur le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête en annulation et en injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier Valvert.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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