Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. C A demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a rejeté son recours relatif à la détermination du montant du forfait logement appliqué à ses droits au RSA ;
2) d’enjoindre au département de l’Aveyron de rectifier le calcul de son forfait logement et de lui restituer les sommes qui ont été indûment retenues depuis janvier 2022.
Il soutient que :
— si le montant forfaitaire est calculé correctement en attribuant par une majoration correspondant à la moitié de la différence entre le droit au RSA d’une personne seule et celui d’un foyer composé de deux personnes, celui du forfait logement est erroné ; en effet, le même raisonnement appliqué au forfait logement donne un montant de 109,40 euros ;
— le forfait logement qui est déduit de son RSA s’élève 127,63 euros, soit une différence de 18,23 euros avec le montant qui devrait lui être appliqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A et Mme B se sont séparés le 23 janvier 2022 ; le 24 janvier 2022, la CAF est informée de cette séparation et de la circonstance que leur fille est en garde alternée ; M. A a demandé des explications sur son droit au RSA et sur son forfait logement qui ont été fournies par la CAF le 3 juillet 2023 ; le 28 juillet, il a contesté les modalités de prise en compte du forfait logement par un recours rejeté par la décision attaquée du 28 août 2023 ;
— le recours ne porte que sur le forfait logement que le département a déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles en évaluant à 2% la majoration résultant de la prise en compte de sa fille en garde alternée, soit un forfait de 14 %, le forfait pour une personne seule étant de 12 % et pour deux personnes de 14 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2023, M. A a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative au montant du forfait logement qui lui était appliqué, rejetée par un courrier du président du conseil départemental de l’Aveyron du 28 août 2023 dont il demande l’annulation.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge () « . Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () « . Aux termes de l’article R. 262-2 du même code : » La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d’un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu’elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l’allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans. Cette disposition s’applique même si le parent isolé n’a assumé la charge de l’enfant qu’après la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à l’allocation ont été réunies. « . Aux termes de l’article R. 262-3 du même code : » Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus () ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A et Mme B, liés par un pacte civil de solidarité, ont déclaré à la CAF le 23 janvier 2022 leur séparation. M. A a sollicité le 25 janvier 2022 le bénéfice du RSA. Toutefois, Mme B est demeurée au domicile de M. A jusqu’au 26 mars 2022. Par une déclaration conjointe du 26 mars 2022, la garde alternée de l’enfant a été déclarée par les deux parents.
5. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-9 du même code alors applicable : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. () ".
6. L’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles n’a pas prévu l’hypothèse des droits au RSA d’un foyer composé d’un parent et d’un enfant en résidence alternée mise en œuvre de façon effective et équivalente, dont il assume la charge effective et permanente, qui lui ouvre droit à la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, d’origine jurisprudentielle.
7. Pour déterminer le forfait logement applicable à M. A, le département de l’Aveyron a considéré qu’il résultait des dispositions de l’article R. 262-9 que, dès lors que pour une personne, le forfait est fixé à 12 % et que pour deux personnes, il est fixé à 16 %, la deuxième personne comptait pour 4 % du montant forfaitaire et que l’enfant en résidence alternée devait dès lors représenter 2 % de ce montant forfaitaire qui doit ainsi être à 14 %. Toutefois, en ce qui concerne l’assiette de ce pourcentage, elle doit logiquement être déterminée de même, en prenant non pas comme base le montant forfaitaire attribué à un foyer de deux personnes, que le parent qui accueille un enfant en résidence alternée ne perçoit pas, mais le montant forfaitaire correspondant à un foyer d’une personne, augmenté de la moitié de la majoration du montant forfaitaire prévu pour enfant à charge mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. En effet, à l’exception du 3° des dispositions précitées, qui instituent un plafond fixé à 16,5 % du montant forfaitaire fixé pour trois personnes, pour un foyer de trois personnes ou plus, les 1° et 2° du même article sont proportionnels aux montants forfaitaires prévus en fonction de la composition du foyer. Il y a donc lieu, ainsi que M. A le soutient, de fixer la part du forfait logement qui lui est appliqué à 14 % du montant forfaitaire correspondant à un foyer d’une personne augmenté de la moitié de la majoration prévue pour un foyer de composé de deux personnes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement annule la décision du 28 août 2023 du président du conseil départemental de l’Aveyron rejetant le recours de M. A pour erreur de droit. Il y a donc lieu d’enjoindre au département de l’Aveyron de réviser les droits de M. A au RSA conformément aux motifs de la présente décision énoncés au point 7.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Aveyron de déterminer les droits de M. A au revenu de solidarité active conformément aux motifs énoncés au point 7 du présent jugement, en prenant en compte un forfait logement déterminé sur la base de 14 % du montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une seule personne augmenté de la moitié de la majoration à laquelle M. A a droit au titre de la prise en charge permanente et effective de son enfant en résidence alternée, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au département de l’Aveyron.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné
Alain D La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2306448
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