Rejet 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 sept. 2023, n° 2303257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2018, N° 1800264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Tatiguian, demande au juge des référés :
1°) d’annuler le rapport d’expertise du 26 octobre 2018 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital de Romans sur Isère à compter du 17 novembre 2012 ;
3°) de désigner un expert autre que le Docteur D ;
4°) de dire que les frais de consignation seront supportés par les Hôpitaux Drôme Nord et par Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) ;
5°) de condamner les Hôpitaux Drôme Nord et Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) à lui payer une provision de 15 000 euros ;
6°) de mettre solidairement à la charge des Hôpitaux Drôme Nord et de Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7°) de mettre solidairement à la charge des Hôpitaux Drôme Nord et Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expertise déposée le 26 octobre 2018 est illégale dès lors que l’expert n’a pas répondu à l’ensemble de ses questions, qu’il a sous-évalué son préjudice et que la date de consolidation et erronée ;
— la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra d’établir un lien de causalité entre l’opération qu’il a subi à Montpellier et les complications résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier de Romans-sur-Isère, d’évaluer justement ses préjudices et de déterminer la bonne date de consolidation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023 et le 24 juillet 2023, les Hôpitaux Drôme Nord et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), représentés par Me Dumoulin, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— la nouvelle demande d’expertise ne présente pas de caractère utile ;
— la demande de provision n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise du 26 octobre 2018 :
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’annuler un rapport d’expertise. Dans le cadre de l’office qui est le sien, il appartiendra au juge du fond, si M. C estime utile de le saisir, d’apprécier la contestation faite par l’intéressé du rapport d’expertise déposé le 26 octobre 2018, et d’ordonner, le cas échéant, une nouvelle mesure d’expertise, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante à l’encontre du rapport d’expertise du 26 octobre 2018 doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise :
4. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
5. Il résulte de l’instruction que M. C a été à l’hôpital de Romans-sur-Isère le 16 novembre 2012 en raison de douleurs abdominales intenses et de vomissements. Durant ce premier séjour un rendez-vous avec un gastroentérologue lui est prescrit. Il est ensuite renvoyé à son domicile. Le 17 novembre 2012, le requérant s’est de nouveau présenté aux urgences de l’hôpital de Romans en raison de la persistance des symptômes et d’une hypothermie. Un scanner et du doliprane lui sont prescrits. Le 22 novembre 2012, M. C a subi une colostomie à la suite de laquelle il a présenté de nombreuses complications et notamment des remontées acides et des gastralgies. Le 5 avril 2013 il a subi une intervention chirurgicale consistant en un rétablissement de la continuité digestive colorectale. Il a toutefois souffert de céphalées l’invalidant à la suite de cette opération. Il a ensuite été admis au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 4 janvier 2016 puis le 24 janvier 2016 où une nouvelle opération chirurgicale a été réalisée, celle-ci visant en une éventration sus ombilicale et une éventration FIG suite à la mise en évident d’une lésion kystique. Durant l’année 2017 l’état du requérant s’est amélioré. Par une ordonnance n°1800264 du 29 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise relative aux conditions de la prise en charge de M. C au centre hospitalier de Romans-sur-Isère ainsi qu’à l’évaluation de ses préjudices. L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif.
6. Pour justifier de l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise, M. C avance que l’expert missionné par l’ordonnance du 29 mai 2018 n’a pas répondu à l’ensemble de ses questions notamment s’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre son hospitalisation à Montpellier et les dommages résultant de l’opération pratiquée à l’hôpital de Romans-sur-Isère. Il expose ensuite que son préjudice a été arbitrairement sous-évalué et que la date de consolidation de son état de santé est erronée. Toutefois, d’une part il est précisé dans le rapport d’expertise que « les complications septiques pariétales qui sont survenues après l’intervention chirurgicale effectuée au CHU de Montpellier ne peuvent être imputées aux soins effectués au centre hospitalier de Romans ». Ainsi, tant la recherche d’un lien de causalité entre l’intervention pratiquée à Montpellier et l’opération chirurgicale réalisée à Romans-sur-Isère que l’hospitalisation du requérant à l’hôpital de Lyon postérieurement à prise en charge par l’hôpital de Montpellier ne sont, en l’espèce, des éléments de nature à conférer un caractère utile à une nouvelle demande d’expertise portant sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Romans-sur-Isère et sur lesquelles s’est déjà prononcé l’expert missionné par l’ordonnance du 29 mai 2018.
7. La circonstance que l’expert ait fait une évaluation que le requérant qualifie d’arbitraire du préjudice de M. C, qui ne produit aucun élément nouveau relatif à cet élément et en lien avec sa prise en charge par le centre hospitalier de Romans-sur-Isère ne permettent d’établir l’utilité d’une nouvelle demande d’expertise. Par conséquent, il doit être regardé comme critiquant les conclusions de l’expert rendues et demandant une contre-expertise. Une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d’ailleurs, l’expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s’il l’estime nécessaire, d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction.
Sur la demande de provision :
8. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
9. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par Mme B doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, aux Hôpitaux Drôme Nord et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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