Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 juin 2025, n° 2502972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— il est présent en France depuis 2011 où il est rentré à l’âge de 11 ans ;
— la décision met fin à la régularité de son séjour alors qu’il est régulièrement présent en France depuis 14 ans ;
— son employeur a suspendu son contrat de travail conclu le 18 octobre 2024 à l’hôtel « Mercure »;
— il est sans emploi, sans famille et sans ressources ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— elle est fondée sur l’absence de justificatif de nationalité alors qu’il n’a jamais pu en obtenir de son pays d’origine et qu’un jugement du TGI de Tours du 6 décembre 2018 en tient lieu et qu’il est régulièrement présent en France depuis 14 ans ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2502971 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juin 2025 à 11 heures, le juge des référés a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Mongis, substituant Me Ormillien, représentant M. B, ainsi que les observations de ce dernier.
Me Mongis a soulevé au cours de l’audience deux moyens de légalité externe tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ainsi que du vice de forme entachant celle-ci en l’absence de nom, prénom, qualité et signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 heures 57.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant mongol né le 6 mai 1996 à Oulan-Bator (Mongolie), est entré en France en 2011 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Indre-et-Loire à compter du 25 août 2011 et s’est vu délivrer le 14 janvier 2017 une carte de séjour pluriannuelle valable 13 janvier 2021 puis renouvelée jusqu’au 13 janvier 2025. Il a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant au renouvellement de son titre. Par décision en date du 25 février 2025, sa demande a été clôturée par les services de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) au motif qu’il n’avait pas présenté de justificatif de nationalité et donc rejetée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de cette décision de rejet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. B demande la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet d’Indre-et-Loire en raison de l’absence de justificatif de nationalité en dépit du jugement n° 18/02984 du tribunal de grande instance de Tours du 6 novembre 2018 devenu définitif tenant lieu d’acte de naissance de M. B est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B et qu’il le munisse dans l’attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 février 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigée contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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