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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2513641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosso Roig, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 30 avril 2025 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire d’agent de sécurité privée dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que le non-renouvellement de sa carte professionnelle a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail et qu’il risque désormais un licenciement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence garantie par l’article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur de fait, en ce que les manquements qui lui sont imputés ne sont pas établis ;
la décision de non-renouvellement est entachée d’erreur d’appréciation, au regard de l’absence de condamnation pour les faits qui lui sont reprochés, de leur ancienneté et de leur caractère isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni l’urgence ni le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont démontrés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512157 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14h30, tenue en présence de Mme Crépeau, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Rosso Roig, représentant M. A…, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 avril 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’octroi d’une carte professionnelle au motif que ce dernier a été mis en cause, le 30 mai 2022, en qualité d’auteur de faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, commis le même jour. M. A…, après avoir formé auprès du CNAPS un recours gracieux resté sans réponse, demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision en litige a pour conséquence la suspension, depuis le 26 juin 2025, du contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein de M. A… dont il tire l’essentiel de ses ressources, alors qu’il a la charge de cinq enfants et que sa compagne est hospitalisée, cette suspension ayant donné lieu à une mise en demeure avant licenciement de la part de son employeur le 26 septembre 2025. Dans ces conditions, la décision de non renouvellement de sa carte professionnelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour tenir la condition relative à l’urgence comme établie, sans que l’intérêt général invoqué par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité au regard de l’ordre public ne permette, dans les circonstances de l’espèce, de remettre en cause cette urgence à suspendre cette décision.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués, tirés de ce que la décision du 30 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A… repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que M. A… soit, provisoirement, mis en possession d’une carte professionnelle permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité privée, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CNAPS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 30 avril 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. A… une carte professionnelle permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité dans les conditions exposées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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