Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2417834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 22 août 2025, A…, représentée par Me Gerbet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer le rétablissement d’un déficit reportable à hauteur de 20 331 129 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l’administration fiscale du 10 août 2010 relative à la possibilité de déduire ses déficits antérieurs ;
- l’existence pour le contribuable d’une obligation indéfinie de justification des déficits antérieurs contrevient au principe de sécurité juridique, au nom duquel une borne temporelle devrait être imposée au service ;
- elle se trouve donc dans une situation de force majeure lui permettant de rapporter par tout moyen la preuve de l’existence de son déficit reportable ;
- en tout état de cause, elle justifie suffisamment des déficits reportables.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025 n’a pas été communiqué.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 juillet 2025, A… a demandé au tribunal, en application de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées des articles 209 du code général des impôts et L. 169 du livre des procédures fiscales, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, en tant qu’elles permettent à l’administration fiscale, lorsqu’elle exerce son droit de reprise, de contrôler sans aucune limitation temporelle les déficits reportables nés au cours d’exercices prescrits et d’exiger ainsi du contribuable la justification de l’existence et du montant de ces déficits, par la production des documents comptables et des pièces justificatives, quelle que soit leur ancienneté, et est ainsi contraire au principe de sécurité juridique garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Elle soutient que :
- les dispositions contestées sont applicables au litige ;
- ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- la question posée présente un caractère sérieux ; en effet, l’interprétation jurisprudentielle des dispositions contestées méconnaît l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elle ne tient pas compte du phénomène inéluctable de déperdition des preuves comptables relatives aux exercices prescrits et anciens et ne borne pas dans le temps l’obligation pesant sur le contribuable de justifier ses déficits reportables.
Par un courrier du 23 juillet 2025, ce mémoire distinct a été communiqué à l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-5 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A…, exerçant une activité de distribution de produits pharmaceutiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 8 juin 2021, l’administration a notamment rejeté la déduction de déficits reportables imputés par la société à concurrence de 821 028 euros sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 et de 459 391 euros sur l’exercice clos le 31 décembre 2018 et a annulé le déficit reportable restant déclaré au 31 décembre 2018, d’un montant de 20 331 129 euros. Par une réclamation en date du 3 avril 2024, rejetée le 26 septembre 2024, la requérante a contesté ces rectifications. A… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la demande de transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Le législateur ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants ».
5. A… soutient que les dispositions combinées des articles L. 169 du livre des procédures fiscales et 209 du code général des impôts, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante du Conseil d’État, méconnaîtraient l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles ne tiendraient pas compte de la déperdition inévitable des éléments de preuve afférents à des exercices anciens, n’encadreraient pas dans le temps l’obligation de justification des déficits reportables et feraient ainsi peser sur le contribuable une charge de la preuve excessive, rompant l’équilibre des droits des parties dans la procédure fiscale.
6. Il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante des dispositions précitées que, lorsque le contribuable choisit de reporter un déficit sur les résultats d’un exercice non prescrit, l’administration est fondée à en vérifier l’existence et le montant, y compris lorsque ce déficit trouve son origine dans des exercices antérieurs couverts par la prescription, et qu’il appartient alors au contribuable d’en justifier la réalité, soit par la production d’une comptabilité régulière et probante, soit, à défaut, par tout autre élément de preuve suffisamment probant. Une telle obligation trouve sa justification dans la circonstance que le déficit reporté constitue un élément de détermination du résultat imposable d’un exercice non prescrit, seul susceptible de faire l’objet du droit de reprise de l’administration, lequel demeure, pour sa part, strictement encadré dans le temps par les règles de prescription prévues par la loi. Par ailleurs, le report d’un déficit sur les bénéfices ultérieurs procède d’un choix du contribuable et n’emporte pas, par lui-même, la remise en cause de situations légalement acquises, dès lors que l’obligation de justification porte uniquement sur l’incidence de ce déficit sur un exercice non prescrit. Dans ces conditions, les dispositions en cause, telles qu’interprétées par la jurisprudence du Conseil d’État, qui n’ont pas par elles-mêmes de portée rétroactive, ne sauraient être regardées comme méconnaissant les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En tout état de cause, et à supposer même que la société ait entendu s’en prévaloir, la société n’est pas fondée à soutenir que le législateur aurait méconnu le principe de sécurité juridique, qui n’est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution au sens et pour l’application de l’article 23-1 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par A… ne présente pas de caractère sérieux. Il n’y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de rétablissement des déficits reportables :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants ». Aux termes de l’article 221 du même code : « 5. a) Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est notamment subordonnée à la condition que la société qui s’en prévaut n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
9. Par ailleurs, d’une part, lorsque l’administration procède au contrôle fiscal d’une entreprise au titre d’un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du déficit reportable, issu d’exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l’exercice vérifié. D’autre part, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 209 du code général des impôts citées au point 8 il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l’existence d’un déficit reportable et de son montant. Il s’acquitte de cette obligation par la production d’une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extracomptable suffisamment probante. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation en produisant une comptabilité, il incombe alors à l’administration, si elle s’y croit fondée, soit de critiquer les écritures ayant conduit à la constatation d’un déficit, soit de demander au contribuable de justifier de la régularité de ces écritures. Il appartient alors au juge de l’impôt d’apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
10. En l’espèce, A… a déduit, au titre des reports déficitaires, la somme de 821 028 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et la somme de 459 391 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et a inscrit la somme de 20 331 129 euros en tant que déficit reportable au 31 décembre 2018.
11. Il résulte de l’instruction que, sur la période comprise entre 2005 et 2009, la société ne disposait plus d’aucun salarié, n’a déclaré aucun chiffre d’affaires tiré d’une activité de distribution de médicaments, ne supportait plus aucune charge directement liée à une activité opérationnelle et ne justifiait d’aucune opération effective de commercialisation, ses dépenses se limitant à des charges de structure sans lien avec une exploitation. Si la requérante soutient que ses moyens de production résidaient essentiellement dans la conservation de contrats de distribution et d’autorisations de mise sur le marché, la seule détention de tels droits, en l’absence de toute exploitation effective pendant plusieurs exercices consécutifs, ne saurait être regardée comme caractérisant le maintien de moyens de production au sens des dispositions du a) du 5 de l’article 221 du code général des impôts. Par ailleurs, la circonstance que la société n’ait pas formalisé auprès du greffe une mise en sommeil de son activité est sans incidence sur la qualification de sa situation, laquelle s’apprécie au regard des conditions réelles d’exploitation. Enfin, si la société fait valoir que la disparition de son personnel résulterait d’une modification de son modèle économique et du recours à la sous-traitance, il ne ressort toutefois pas de l’instruction que de telles prestations aient été effectivement mises en œuvre au cours des années 2005 à 2009. Ainsi, A… doit être regardée comme ayant été privée, sur une durée supérieure à douze mois, de l’ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de son exploitation, dans des conditions ne relevant pas d’un cas de force majeure. Une telle situation doit ainsi être regardée comme emportant cessation d’entreprise au sens des dispositions du a du 5 de l’article 221 du code général des impôts.
12. En tout état de cause, la société, à qui il appartient d’établir la réalité de ses déficits, n’a produit aucune comptabilité complète et probante au titre des exercices clos de 1998 à 2004, ni aucun tableau retraçant de manière continue et vérifiable le suivi du report des déficits pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, se bornant à verser au dossier des justificatifs parcellaires et incomplets qui ne permettent pas à l’administration d’en exercer le contrôle, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas sérieusement. Si la société fait valoir, pour expliquer cette carence, des difficultés rencontrées par le passé, l’illisibilité d’anciens formats informatiques, la durée de vie limitée des supports de stockage et les coûts qu’aurait entraînés la conservation d’une comptabilité papier sur une longue période, ces circonstances, invoquées de manière générale, ne suffisent pas à caractériser un cas de force majeure. Dans ces conditions, l’administration était fondée à réintégrer les déficits en cause dans les résultats imposables des exercices clos en 2017 et 2018 et à remettre en cause le déficit reportable inscrit au 31 décembre 2018.
13. En second lieu, le rejet des déficits reportables étant légalement établi, ainsi qu’il vient d’être dit, A… ne peut utilement prétendre qu’il porte atteinte à une situation légalement acquise au sens de la jurisprudence du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel. En tout état de cause, la situation de A…, qui n’est plus en mesure de produire les justificatifs des déficits qu’elle entend reporter, ne procède ni d’une remise en cause par le législateur d’une situation née sous l’empire d’un texte antérieur, ni d’une reprise par l’administration d’impositions afférentes à des exercices prescrits. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, par suite, être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…) ».
15. Il résulte de l’instruction que, dans son courrier du 10 août 2010, l’administration, qui a rappelé n’avoir en sa possession aucun document comptable et ne pouvait donc se prononcer sur la situation de fait de la requérante, s’est bornée à rappeler les règles applicables en matière de report des déficits et a précisé à la société qu’elle pouvait reporter en avant les déficits subis au titre des exercices arrêtés depuis le 1er janvier 1999. Cette réponse de l’administration ne saurait ainsi constituer une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir de cette réponse sur le fondement de ces dispositions pour contester la réintégration par l’administration dans son résultat imposable des déficits reportés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de rétablissement des déficits reportables de la requête de A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par A….
Article 2 : La requête de A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… et à l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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