Annulation 4 juin 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2406145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il ait été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire, présenté pour Mme B a été enregistré le 9 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— et les observations de Me Barbier, substituant Me Renard, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 26 février 1963, est entrée en France en décembre 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 octobre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mai 2019. En raison de son état de santé, Mme B a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée de validité de six mois, du
18 juin au 17 décembre 2019. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet de la Vendée a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, fait obligation à Mme B de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le
25 mars 2020. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l’Arménie comme pays de destination, sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Elle a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour « humanitaire ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en décembre 2017 et y réside depuis cinq ans à la date de la décision contestée. Quand bien même elle n’est pas hébergée chez son fils faute de place, elle entretient des liens intenses et stables avec lui, ainsi qu’avec sa belle-fille et ses petits-enfants, tous en situation régulière sur le territoire français. Les problèmes de santé dont souffre Mme B, qui ont justifié que lui soit délivré un titre de séjour pendant six mois en 2019, entrainent une vulnérabilité et le besoin d’une présence familiale proche à même de la soutenir. Or Mme B n’a plus d’attache familiale proche dans son pays d’origine. Par ailleurs, et en dépit de ses problèmes de santé, Mme B justifie d’efforts d’insertion importants puisqu’elle a travaillé à plusieurs reprises, en tant qu’agent de mise sous pli en avril et mai 2022 et en tant qu’aide familiale en septembre, octobre et novembre 2023, qu’elle s’est engagée comme bénévoles au soutien de plusieurs associations et qu’elle suit des cours de français. Au regard de l’ensemble de ces éléments, dans les conditions particulières de l’espèce, Mme B est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquences des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vendée délivre à
Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Renard sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Vendée du 19 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vendée de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renard la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Vendée et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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