Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 févr. 2024, n° 2108451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108451 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre et 13 décembre 2021, et le 10 janvier 2024, M. et Mme B, représentés en dernier lieu par le cabinet Spring Legal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le maire de Thiverval-Grignon a accordé à M. D un permis de construire, ainsi que la décision du 10 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiverval-Grignon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— l’ensemble des consultations nécessaires n’a pas été réalisé, notamment celle de l’architecte des bâtiments de France (ABF) ;
— le dossier de permis de construire est incomplet : le plan de situation est insuffisant ; le dossier ne comprend pas de plan de masse ; le plan de coupe ne précise pas l’implantation par rapport au profil du terrain ; la notice est incomplète ; le plan des façades et toitures est insuffisamment précis ; le dossier ne comprend pas de document d’insertion ; les documents photographiques sont insuffisants ;
— le calcul de l’emprise au sol imposait au bénéficiaire de recourir à un architecte, en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2021, 31 mars 2022, 22 décembre 2023 et 23 janvier 2024, M. et Mme D, représentés par Me Hansen, concluent au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de démontrer leur intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le vice tiré de l’absence de recours à un architecte est régularisable, et le tribunal doit faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Thiverval-Grignon représentée par Me Piquot-Joly, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de l’absence de recours à un architecte est régularisable, et le tribunal doit faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 21 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal, dans l’hypothèse où il retiendrait comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, serait susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer, pendant un délai qu’il fixerait, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
M. D et Mme H D E, représentés par Me Philippe Hansen, ont présenté des observations le 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteur public,
— et les observations de Me Hecketweiler, représentant M. et Mme B, et G, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2021, le maire de Thiverval-Grignon a délivré à M. D un permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation existante sur la parcelle A380, pour un projet portant création d’une aile d’habitation à un étage et d’un garage à vélos. Les requérants, voisins du projet, demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 10 septembre 2021 ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur le moyen tiré du défaut de certaines consultations :
2. Si les requérants font valoir que le permis de construire a été délivré sans que « l’ensemble des consultations nécessaires » aient été réalisées, en l’absence, notamment, de consultation de l’architecte des bâtiments de France, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a bien été consulté sur la demande de permis de construire, et a rendu son avis le 4 mai 2021. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de situation du terrain d’assiette, un plan de masse, ainsi qu’un plan en coupe indiquant les cotes de hauteur à partir du niveau du terrain naturel. Si le plan des façades et des toitures ne comporte pas de cotation de la partie existante, cette précision n’est pas exigée par les dispositions du code de l’urbanisme citées ci-dessus.
6. En deuxième lieu, si la notice du projet architectural est succincte, elle est utilement complétée les différents plans ainsi que les photographies produites, s’agissant tant de l’état du terrain existant que des caractéristiques de la construction prévue. Si le dossier ne comporte par ailleurs aucune indication relative au traitement des espaces libres, à l’accès aux voies et au stationnement, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par les décisions attaquées ne modifie pas l’existant sur ces différents points
7. En troisième lieu, le document d’insertion produit au dossier, qui présente une vue à partir de la cour dans laquelle la construction est implantée, rend bien visible la situation du garage à vélos, en limite de propriété sur deux côtés, point au demeurant confirmé par le plan cadastral annoté. Par ailleurs, les photographies du terrain, si elles ne présentent pas l’environnement lointain de ce dernier, ce qui au demeurant n’est pas pertinent en l’espèce, le projet étant situé dans une cour intérieure, sont suffisantes pour en apprécier l’environnement.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA13 :
8. Aux termes des dispositions de l’article UA13 du règlement du PLU : « Les arbres existants doivent être préservés au maximum. / Les constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets existants. Si des arbres doivent être supprimés, ils devront être remplacés par un nombre équivalent de sujets nouveaux. »
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arbre de haute taille visible sur une photographie d’insertion, lequel n’est d’ailleurs pas mentionné sur le plan de masse, a été abattu préalablement au dépôt de la demande de permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA13 du règlement du PLU doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de recours à un architecte :
10. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code: " Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; / () Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article () « Enfin, aux termes de son article R. 411-22 : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres () ".
11. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de travaux sur construction existante à usage autre qu’agricole, lesquels s’entendent de tous travaux modifiant la construction existante, sans limitation de la surface nouvelle éventuellement construite, les demandeurs du permis de construire ne sont tenus de recourir à un architecte que dans le cas où la surface de plancher de l’ensemble, seul critère pris en compte par le a) de l’article R.431-2 pour ce type de construction, dépasse cent cinquante mètres carrés.
12. Il ressort du formulaire Cerfa du dossier de permis de construire que la réalisation du projet portera la surface de plancher de la maison, une fois agrandie, à 149,52 m², sans qu’il y ait lieu de tenir compte, conformément aux dispositions de l’article R. 411-22 du code de l’urbanisme, de la surface de plancher affectée au garage à vélos. A cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, que l’intention des pétitionnaires serait d’utiliser ce local pour l’habitation est sans incidence sur sa qualification au titre de l’article R.411-22 du code de l’urbanisme, laquelle est fondée, sauf cas de fraude manifeste, sur les éléments du dossier de demande de permis de construire. Conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, s’agissant de travaux sur une construction existante à usage autre qu’agricole, et peu important la circonstance que l’emprise au sol de l’ensemble dépasse 150 m², les pétitionnaires n’avaient donc pas à recourir à un architecte. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions des 25 juin 2021 et 10 septembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thiverval-Grignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros, à verser à M. D au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 800 (mille huit cents) euros à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et F B, à la commune de Thiverval-Grignon et à M. C D.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grand d’Esnon, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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