Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2200312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 mars 2022 et 31 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
— elle ne pouvait être prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caille, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Ali, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 7 août 1975 à Meknès (Maroc), est entrée en France le 13 février 2018 sous couvert d’un visa de type C. Elle a épousé M. C le 15 mai 2018 à Saint-Denis de La Réunion et s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de ressortissant français qui a été renouvelée jusqu’au 9 octobre 2020. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Selon l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " Par ces dispositions, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française
3. Il n’est pas contesté que la communauté de vie entre Mme A et son mari, qui se sont mariés le 15 mai 2018, a été rompue en septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est motivée par les seul constats, d’une part, « que l’intéressée n’est plus en mesure de justifier d’une communauté de vie sur le territoire national avec son époux » et que, d’autre part, « si elle a déposé plainte contre son époux pour violences conjugales, celle-ci a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 1er octobre 2020 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Ainsi il y a lieu de constater que Mme A ne remplit plus les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Pour apprécier si la communauté de vie avait été rompue en raison de violences conjugales que l’intéressée a subies de la part de son conjoint au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est ainsi fondé sur la seule circonstance que l’intéressée n’avait pas été en mesure de démontrer que la plainte déposée à l’encontre de son époux avait abouti à une condamnation de ce dernier. Toutefois, l’administration de la preuve des violences conjugales subies de la part du conjoint est libre et n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à une condamnation pénale, les pièces produites, à défaut d’apporter une preuve formelle, pouvant constituer à tout le moins un faisceau d’indices concordants étayant la réalité des violences subies par l’intéressée. Ainsi, le préfet de La Réunion a ajouté une condition aux dispositions précitées. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et doit, par conséquent, être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Il y a lieu d’annuler également, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois, celle-ci devant être transmise au préfet de département territorialement compétent si l’intéressée a, entre temps, quitté La Réunion et établi son domicile en métropole.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision n° 2022/12 du préfet de La Réunion du 27 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président ;
— M. Caille, premier conseiller ;
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
CH. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
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