Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2316787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Biart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 né du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 9 juin 2023 dirigé contre la décision du 21 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande d’acquisition de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que le recours préalable obligatoire du 9 juin 2023 présenté par M. A… contre la décision du préfectorale du 21 avril 2023 n’a pas été implicitement rejeté par le ministre de l’intérieur mais a été explicitement rejeté par le ministre par une décision du 22 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision attaquée du 22 juin 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours contentieux, a été présenté le 26 juin 2023 à l’adresse indiquée par M. A…. Il résulte des mentions portées dans le suivi postal que, n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de conservation prévu par la réglementation postale, le pli a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé » le 18 juillet 2023. Ainsi, la notification de la décision en litige doit être réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, le 26 juin 2023. Dans ces conditions, à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal le 13 novembre 2023, le délai de recours contentieux mentionné à l’article R.421-1 précité était expiré. Il en résulte que cette requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
La présidente,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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