Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2514067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII à titre principal de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de placement en fuite ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas en situation de fuite ;
- entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa particulière vulnérabilité et à celle de sa fille mineure née le 14 septembre 2025 ;
- l’absence d’information de l’État de destination d’une situation de vulnérabilité porte une atteinte illégale au droit d’asile :
- la décision attaquée ne prend pas en compte les circonstances particulières ayant conduit à ce qu’elle ne se présente pas à l’aéroport pour le transfert en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mora, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête, ;
- et celles de Mme A… qui indique que le père de son enfant est à Lyon chez un ami qui ne peut pas l’héberger et que son frère habite en région parisienne mais est actuellement en Guinée pour son fils.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour Mme A… a été enregistrée le 24 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a sollicité l’asile le 26 novembre 2024. Sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin et elle a, à compter du même jour, bénéficié des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Dans le cadre de la procédure de réadmission vers les autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, Mme A… a été déclarée en fuite par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 27 octobre 2025 notifiée le 4 novembre suivant, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil pour elle et pour sa fille B… A…. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est accompagnée de son enfant mineure âgée de moins de deux mois à la date de la décision attaquée pour être née le 14 septembre 2025, qu’elle est suivie par la PMI de Gardanne, qu’elle ne peut être hébergée chez l’ami de son conjoint ni chez son frère qui est actuellement en Guinée et qu’elle se trouve en situation de grande précarité dès lors qu’elle est privée de l’allocation pour demandeur d’asile et donc de toute ressource financière depuis son placement en fuite. Dans ces conditions, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme A… en refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à son profit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… et de sa fille B… à compter du 27 octobre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mora, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mora de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 27 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme A… et de sa fille B… à compter du 27 octobre 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Mora, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Mora et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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