Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 11 juil. 2025, n° 2401719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, transmise par une décision du 25 juillet 2024 du président de la 7ème chambre de la section du contentieux du conseil d’Etat, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Monpion, demande au tribunal ;
1°) d’annuler le titre de pension du 15 mai 2023 délivré par le service des retraites de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de réévaluer sa pension de retraite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre de pension attaqué est entaché d’une erreur de droit en l’absence de la prise en compte de ses cinq années travaillées depuis le 1er août 2018, de son changement d’échelon et de la surcote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025,la ministre chargée des comptes publics, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du ministre de l’intérieur du 21 février 2023, M. B, capitaine de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, après maintien en activité, à compter du 1er juillet 2023. Il s’est vu concédé par un arrêté du 15 mai 2023, une pension civile de retraite à compter du 1er juillet 2023. Titulaire depuis le 1er août 2018 d’une pension du régime de retraite de la mutualité sociale agricole, les services accomplis par M. B depuis cette date n’ont pas été retenus dans le calcul de sa pension ainsi que son avancement d’échelon, intervenu le 30 juin 2019 et la surcote pour avoir quitté ses fonctions au-delà de la limite d’âge. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de son titre de pension du 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 : « L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l’exception de son premier alinéa, n’est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d’une pension militaire. () ». Aux termes de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, créé par la loi susvisée du 20 janvier 2014 : « La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. / (). ». Aux termes du VIII de l’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, dont elles sont issues, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
3. Il résulte de ces dispositions que les retraités dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015, ne peuvent acquérir aucun avantage de vieillesse s’ils reprennent ou poursuivent une activité. Ce principe de cessation d’activité fait obstacle à ce que soit ouvert tout nouvel avantage malgré le versement de cotisations, la liquidation d’une pension de vieillesse de base déterminant la date d’arrêt de la création de droits nouveaux à la retraite.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a occupé avant le 1er octobre 1981, date de son entrée dans la fonction publique de l’Etat, des emplois pour lesquelles il a cotisé au régime de retraite afférent, géré par la mutualité sociale agricole (MSA). A compter du 1er août 2018, cet organisme lui a versé à sa demande une pension de retraite, à hauteur de 43,51 euros nets par mois correspondant aux 22 trimestres cotisés. Pour liquider sa pension de retraite de fonctionnaire à compter du 1er août 2023, le service des retraites de l’Etat a considéré qu’en application des dispositions citées au point 2, les droits à pension de l’intéressé n’étaient plus susceptibles d’être modifiés après le 1er août 2018, date à laquelle M. B a perçu la liquidation de ses droits à retraite au titre de ses activités relevant de la mutualité sociale agricole et à compter de laquelle lui a été versée la pension qui lui était due à ce titre, alors même qu’il a poursuivi ses activités professionnelles au sein de la police nationale après cette date. Si la pension versée par la MSA a pu se cumuler avec son traitement, sans incidence sur son activité dans la fonction publique d’Etat, en revanche, la poursuite de son activité professionnelle ne lui a pas ouvert de nouveaux droits à pension. Par suite, c’est à bon droit que le service des retraites de l’Etat, faisant application des dispositions précitées de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, n’a pas pris en compte la période postérieure au 1er août 2018 pour la liquidation de la pension de retraite du requérant au titre des services accomplis auprès d’un employeur public.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant la cessation des services valables pour la retraite que dans la mesure où il justifie, à cette date, de six mois de services effectifs dans les grade, classe et échelon correspondant à cet indice
7. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 3 juin 2019 portant avancement d’échelon dans un corps, le ministre de l’intérieur, a promu M. B à l’échelon X0 du corps de commandement de la police nationale à compter du 30 juin 2019 et dont l’intéressé conteste l’absence de prise en compte dans le calcul de sa pension. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la période du 1er août 2018 au 1er juillet 2023, date du départ en retraite de M. B, ne pouvant pas être retenue au titre des services liquidables pour la retraite, cet avancement ne pouvait être pris en compte dans le calcul de sa pension. Par suite, à la date du 1er juillet 2023, date de sa radiation des cadres, M. B ne détenait pas une ancienneté d’au moins six mois au nouvel échelon de son grade. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa pension de retraite aurait dû retenir l’indice de liquidation afférent à cet échelon.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable au litige : « () III. – Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. ». Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. ».
9. Il résulte de l’instruction que M. B né le 19 juillet 1956, a atteint l’âge légal de départ à la retraite, fixé à 62 ans, le 19 juillet 2018. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, les services accomplis postérieurement au 31 juillet 2018 ne sont pas retenus dans le calcul de sa pension et par conséquent ne peuvent générer de trimestre entier et cotisé de surcote. Par suite, le SRE n’a pas commis d’erreur de droit dans le calcul de la pension de M. B.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de pension du 15 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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