Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mai 2025, n° 2209566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lescudier, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés SERAMM et Axa Corporate Solutions à lui verser la somme, déduction faite de la provision de 2 000 euros allouée, de 8 643,72 euros, ainsi que les intérêts à compter du 23 septembre 2015 et leur capitalisation à compter du 23 octobre 2015, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 30 mai 2011 ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de la société Seram est engagée du fait du défaut d’entretien ou de surveillance de la plaque d’égout dans laquelle il a chuté le 30 mai 2011, vers 9h30, au niveau de la station de métro « Bougainville », 21 boulevard de Lesseps à Marseille (13015) ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par l’allocation d’une somme de 5 500 euros, ses souffrances endurées par celle de 4 000 euros ;
— la perte de gains professionnels doit être réparée par le versement d’une indemnité de 1 143,72 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, la société SERAMM et la compagnie d’assurance SA Axa Corporate Solutions, représentées par Me Penso, concluent à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre la compagnie Axa, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les conclusions dirigées contre la compagnie Axa sont dirigées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
— la requête est irrecevable, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, faute de liaison du contentieux, et faute de fondement de responsabilité ;
— les faits ne sont pas établis ;
— sa responsabilité n’est pas engagée ;
— la faute de la victime est exonératoire de responsabilité ;
— les demandes indemnitaires sont surévaluées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Ponzio, substituant Me Penso, pour la société SERAM et la société AXA.
Considérant ce qui suit :
1. M. B expose avoir chuté, le 30 mai 2011, « à la station de métro Bougainville » au 21 boulevard de Lesseps à Marseille (13015). Il demande au tribunal de condamner la société Seramm ainsi que son assureur la société Axa Copropate solutions à lui verser la somme de 8 643,72 euros, déduction faite de la provision de 2 000 euros déjà allouée par une ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Marseille du 14 novembre 2014.
Sur les conclusions dirigées contre la société AXA :
2. Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
3. Si l’action directe ouverte par l’article L.124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Si la société SERAMM fait valoir que le tribunal de grande instance de Marseille s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative par une ordonnance d’incident du 20 novembre 2018, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’une décision définitive ait été rendue par la juridiction judiciaire dans un litige opposant le requérant à la société AXA.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Seramm, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. M. B qui engage la responsabilité de la SERAMM sur le fondement du défaut d’entretien de voies publiques, verse aux débats une attestation du 3 juin 2011 d’intervention du bataillon des marins-pompiers de Marseille le 30 mai 2011 à la station de métro « Bougainville » au 21 boulevard Ferdinand de Lesseps à Marseille pour « assistance à un blessé suite à une chute », une déclaration de main courante auprès des services de police le 31 mai 2011 mentionnant avec précision qu’il « allait à l’arrêt de bus n° 25 lorsque soudain (il est) tombé entre l’arrêt de bus 30 et un sans numéro », ainsi que l’attestation d’un témoin de la chute indiquant avoir vu l’intéressé « basculer sur la plaque d’égout restée entrouverte » puis s’être ensuite relevé avec aide et « s'(être) assis sous l’abri de bus 36 ». A la suite de sa chute, un passant a recueilli M. B, constatant son « état de choc ». Ainsi, ces circonstances sont suffisamment précises et concordantes, notamment du fait de l’attestation circonstanciée d’un agent de propreté intervenant aux abords des arrêts de bus pour le compte d’une société privée, pour considérer que les faits se sont déroulés ainsi que les a décrits l’intéressé.
7. Toutefois, si M. B soutient que sa chute est due à une « plaque d’égout » restée entrouverte, il n’est pas établi, ainsi que le soutient la société Seramm sans être contredite, que l’entretien de cette plaque relèverait de la responsabilité de cette société, dès lors que par ses seules allégations ainsi que celles du témoin, le requérant ne permet pas au tribunal de déterminer quel tampon précis situé sur l’espace piéton est en cause, ni par suite, si le tampon incriminé est de la responsabilité de la société Seramm.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Seramm, M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de cette société.
Sur la déclaration de jugement commun :
9. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit d’observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la société Seramm, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cette société présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la société Axa Corporate Solutions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la société Seramm et à la société Axa.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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