Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2305670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 21 et 24 avril 2023, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est entrée sur le territoire français en 1992, est mère de trois enfants, nés en France et de nationalité française, épouse de réfugié et est intégrée d’un point de vue professionnel et social ;
- elle fait preuve d’une maîtrise de la langue française en ce qui concerne l’expression orale et la compréhension orale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen soulevé n’est pas fondé ;
- les circonstances relatives à l’intégration de Mme C… sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B… A… épouse C…, ressortissante irakienne née le 24 mars 1972. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 8 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision implicite qui s’est substituée à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, rejeté ce recours. Mme C… demande l’annulation de la décision préfectorale du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif formé le 8 décembre 2022 s’est substituée à la décision explicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2022. Dès lors, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné, dans sa rédaction issue du 1° de l’article 42 du décret du 30 décembre 2019 portant modification de ce décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien (…) ». L’article 63 du décret du 30 décembre 2019 susmentionné a prévu l’application de ces dispositions nouvelles aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020.
5. Il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par la décision implicite attaquée, rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation de Mme C… en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que Mme C… ne possédait pas le niveau B1 oral et écrit requis aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme C… a déposé sa demande de naturalisation le 29 septembre 2020. Le ministre produit, par ailleurs, l’attestation du test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité réalisé par la requérante le 29 juillet 2020 et établissant que si cette dernière a atteint le niveau B1 s’agissant de la compréhension écrite et de l’expression orale, elle ne l’a pas atteint en ce qui concerne la compréhension orale et l’expression écrite. Dans ces conditions, et alors que Mme C… n’avait produit aucun autre test de langue française contemporain de la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a pu légalement considérer que la postulante ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et confirmer, pour ce motif, l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
7. En dernier lieu, les circonstances invoquées par la requérante et relatives à son intégration familiale et professionnelle en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à Me Kuhn-Massot.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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