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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2206589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 2022, 30 juillet 2024 et 12 mai 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pontier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société Advenis Property Management et la commune de Marseille à lui verser la somme de 27 500 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la société Advenis Property Management et de la commune de Marseille le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Marseille doit être engagée au regard de la fermeture des sorties piétonnes du parking ;
- la responsabilité de la société et de la commune doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en l’absence de sorties piétonnes accessibles ;
- elle n’a commis aucune faute ou fait preuve d’imprudence ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage est établi ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux, à savoir : un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 500 euros, des souffrances endurées à hauteur de 10 000 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 000 euros et un préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Advenis Property Management, représentée par Me Lasalarie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’accident est imputable à l’imprudence de la victime.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024 et 25 juin 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché ;
- la chute est imputable à l’imprudence de la victime ;
- les demandes indemnitaires sont surévaluées.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 28 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2203594 du 18 janvier 2023 de la juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Deschaume, représentant Mme A…, et de Mme C…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative territoriale de la commune de Marseille, expose avoir subi un accident, le 12 mars 2021, en empruntant à pied la sortie véhicule du parc de stationnement souterrain du Pôle Média Belle de Mai, situé 18 rue Clovis Hugues à Marseille, alors qu’elle se rendait à son travail aux archives municipales. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Marseille et la société Advenis Property Management à lui verser la somme de 27 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
D’une part, compte-tenu de l’affectation du parc de stationnement aux usagers du Pôle Média Belle de mai appartenant à la commune au Marseille et dont la gestion technique a été transférée à la société Advenis Property Management, ainsi qu’aux services publics situés dans cet immeuble aménagé à cette fin, notamment le service des archives municipales, il doit être qualifié d’ouvrage public, ce que reconnaît la commune de Marseille.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le 12 mars 2021 la première sortie piétonne du parc de stationnement était verrouillée en raison d’un dysfonctionnement du lecteur badge et que la seconde porte l’était également, ainsi que l’attestent quatre usagers sans que cela soit sérieusement contesté en défense, obligeant ainsi Mme A… à emprunter la sortie véhicule pour sortir. Il n’est pas allégué par la commune ou la société Advenis Property Management qu’une interdiction formelle pour les piétons d’emprunter cette sortie véhicule était matérialisée. Dans ces conditions, la matérialité du dommage ainsi que le lien de causalité entre ce dernier et l’ouvrage public étant établis de même que son défaut d’entretien normal, la responsabilité de la commune et de la société doit être engagée. Toutefois, eu égard à l’imprudence de la victime et à la vigilance accrue dont il est attendu de toute usagère empruntant une sortie dangereuse réservée aux véhicules, la commune et la société doivent être partiellement exonérées de leur responsabilité. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de la commune et de la société la moitié des conséquences dommageables supportées par l’intéressée de l’accident survenu le 12 mars 2021.
Sur l’évaluation des préjudices :
A titre liminaire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 29 novembre 2024 du Dr B…, que la date de consolidation de la requérante doit être fixée au 13 janvier 2022. Si Mme A… critique l’incomplétude du rapport, elle n’a, dans le cadre de la présente instance, fait état d’aucun élément permettant de remettre utilement en cause le bien-fondé des constatations et des conclusions.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % sur 246 jours et de 25 % sur 62 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 15 euros, à hauteur de 300 euros.
En deuxième lieu, Mme A… souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 %. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour une femme âgée de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’indemnisant par la somme de 1 600 euros.
En troisième lieu, les souffrances physiques endurées par la requérante ont été estimées à 2 sur 7 par l’expert dans son rapport. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme A… une somme de 925 euros.
En quatrième et dernier lieu, si Mme A… sollicite la réparation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros, ses seules allégations concernant l’impossibilité de pratiquer la randonnée et des activités aquatiques estivales durant quatre mois ne l’établissent pas. Par suite, il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice comme non établi.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à obtenir une somme globale de 2 825 euros en réparation de l’ensemble des préjudices.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. »
Les frais d’expertise du Dr B… ont été taxés et liquidés à la somme de 900 euros par ordonnance du juge des référés du tribunal du 2 janvier 2025. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre solidairement cette somme à la charge définitive de la commune de Marseille et de la société Advenis Property Management.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge solidairement de la commune de Marseille et de la société Advenis Property Management une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Marseille et la société Advenis Property Management sont solidairement condamnées à verser à Mme A… une somme de 2 825 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à une somme de 900 euros, sont mis à la charge solidaire définitive de la commune de Marseille et de la société Advenis Property Management.
Article 3 : La commune de Marseille et la société Advenis Property Management verseront solidairement une somme de 1 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à la commune de Marseille et à la société par actions simplifiée Advenis Property Management.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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