Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2404397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation afin qu’il soit fait droit à sa demande.
Il soutient que :
- depuis qu’il a déposé une demande de logement social le 21 avril 2021, aucune offre de logement ne lui a été proposée ;
- il est hébergé dans une résidence sociale mais son logement de 14 m² est trop petit, éloigné des commerces et des zones d’emploi, de sorte qu’il y a urgence à ce que lui soit attribué un logement social.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable, enregistré le 12 janvier 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 5 mars 2024, la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours amiable formé par M. B…, la commission de médiation du département des Yvelines a retenu, par sa décision du 5 mars 2024, que, s’il justifiait d’un hébergement continu en structure sociale depuis plus de dix-huit mois, l’intéressé bénéficiait d’un autre dispositif d’accès au logement « labellisation au titre des accords collectifs départementaux ». Il ressort, ainsi, des termes de la décision attaquée qu’à la date à laquelle celle-ci a été prise, M. B… remplissait l’un des critères énoncés à l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue prioritaire et urgente. Dans ces conditions, la commission de médiation des Yvelines s’est, à tort, fondée sur la circonstance qu’il pouvait bénéficier d’un autre dispositif d’accès au logement pour rejeter son recours amiable.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par M. B… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande du requérant prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 5 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par M. B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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