Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 1906344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1906344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2019, N° 1802838 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juillet 2019, 4 mars et 7 avril 2020, 28 septembre 2021, 5 juin 2023, 6 mars 2024 et 11 mars 2025, Logial-COOP, société coopérative d’HLM, venant aux droits de Logial-OPH, établissement public local à caractère industriel et commercial, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Atelier Mourgue, MGBR, IPH et BTP Consultants à lui verser la somme de 520 765,02 euros TTC, au titre de la responsabilité contractuelle, en réparation des désordres affectant les appartements de la résidence Macon à Alfortville, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés MGBR et IPH à lui verser la somme de 520 765,02 euros TTC, au titre de la garantie biennale, en réparation des désordres affectant les appartements de la résidence Macon à Alfortville, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner les sociétés Atelier Mourgue, MGBR, IPH et BTP Consultants à lui verser la somme de 520 765,02 euros TTC, au titre de la garantie décennale, en réparation des désordres affectant les appartements de la résidence Macon à Alfortville, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) en tout état de cause, de condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme de 520 765,02 euros TTC en réparation des désordres affectant les appartements de la résidence Macon à Alfortville, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Atelier Mourgue, MGBR, IPH, BTP Consultants et SMABTP la somme de 13 750 euros au titre des frais d’expertise ;
6°) de mettre à la charge des sociétés Atelier Mourgue, MGBR, IPH, BTP Consultants et SMABTP une somme de 29 795,81 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, une somme de 5 000 euros supplémentaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Logial-Coop soutient que :
— sa requête est recevable ; en ce qui concerne plus particulièrement la demande à l’encontre de son assureur dommages-ouvrage, elle a déclaré son sinistre par courrier du 23 mai 2018 auquel son assureur a répondu par un courrier du 18 juillet 2018 ;
— la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du présent litige ;
En ce qui concerne les désordres :
— le problème réside dans la coexistence des appareils à tirage naturel – chaudières et chauffe bains à gaz – avec une installation de ventilation mécanique contrôle (VMC) ; la norme technique DTU 68.3 P1.1.1 article 5.1.6.2 n’a pas été respectée ;
— d’autres désordres, non conformités, malfaçons et non-façons ont été constatés lors des opérations d’expertise directement afférents à la ventilation ;
En ce qui concerne les responsabilités :
— à titre principal sur la responsabilité contractuelle et le bénéfice de la garantie de parfait achèvement :
* la responsabilité de la société Atelier Mourgue :
— en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint, elle est responsable solidairement des obligations contractuelles non exécutées par les membres du groupement donc les sociétés MGBR et IPH ;
— en charge de l’ensemble de la conception du projet, elle a manqué à ses obligations contractuelles notamment en proposant une solution technique non conforme et dangereuse ;
— elle a manqué à son devoir de conseil lors de la remise des offres et de l’exécution du marché dès lors qu’elle ne l’a pas alerté de l’impossibilité pour les chaudières et chauffe-bains fonctionnant au gaz d’être associés à des VMC au sein des appartements, de l’obligation d’avoir un local isolé pour ce faire et de la dangerosité de l’installation ;
— elle a également manqué à son devoir de conseil lors de la réception de l’ouvrage en ne la prévenant pas de cette incompatibilité manifeste ;
— de même, le fait d’avoir installé des ventilations basses dans les cuisines, qui ne sont pas autorégulées, font que l’ensemble du débit extrait transite par cette ventilation, refroidissant considérablement la cuisine, ce qui incite les locataires, en raison d’une température extérieure de 15°, à obstruer cette ventilation ;
* la responsabilité de la société MGBR :
— elle a commis une faute dolosive dès lors qu’elle a installé un produit défectueux en méconnaissance du DTU 68.3 alors qu’elle était parfaitement informée de l’incompatibilité des installations par le fabriquant même des VMC ;
— elle a également manqué à son obligation de conseil ; notamment elle n’a pas réagi à l’avis du contrôleur technique, la société BTP Consultants ;
— elle a également contribué aux autres désordres identifiés par l’expert ;
— en tout état de cause elle est débitrice de la garantie de parfait achèvement s’agissant des désordres et non conformités ; le délai de la garantie de parfait achèvement a été interrompu par l’introduction de la requête en référé expertise ; en tout état de cause, les réserves concernant les désordres litigieux n’ont à ce jour toujours pas été levées ;
— elle doit garantir les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux du 1er septembre 2017 et les réserves complémentaires visées par courrier du 9 juillet 2019 ;
— les quitus d’exécution sur les levées de réserves invoquées par l’assureur de la société MGBR n’ont aucune valeur dès lors qu’il s’agit des documents signés par des locataires qui ne détaillent en rien les travaux effectués et qui ne sont pas signés par le maître d’ouvrage ;
* la responsabilité de la société IPH :
— elle a réalisé 50% des prestations de conception et 50% des prestations de maîtrise d’œuvre lors de la phase d’exécution du marché conformément à la répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre et à l’avenant n° 1 ;
— l’objet même du contrat, rappelé dans le CCAP, était l’amélioration et la mise en conformité des équipements de chauffage et l’amélioration de la ventilation des logements ;
— elle a commis une faute dans l’exécution du contrat dès lors qu’elle ne s’est pas assurée de la conformité de la VMC avec les chaudières existantes ;
— le groupement n’a pas fourni le procédé technique proposé dans son mémoire technique – à savoir une VMC pour l’ensemble des pièces, et en plus le système installé est défaillant et a dû être mis à l’arrêt pour éviter tout risque pour les locataires ;
— elle était parfaitement consciente de l’extrême dangerosité de cette installation ; un point avait été fait avec elle et le contrôleur technique ; elle n’a pas réagi à l’avis du contrôleur technique, la société BTP Consultants ;
— elle n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur l’étendue des dangers relatifs à la solution mise en place au sein des logements ;
— le comportement des locataires ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité dès lors que le dommage trouve sa cause non pas dans leur comportement mais dans la non-conformité des chaudières posées qui ne sont pas compatibles avec le système de ventilation ;
— elle a également contribué aux autres désordres identifiés par l’expert ;
* outre les désordres concernant la VMC, le chauffage de la résidence n’est pas en état de fonctionnement ; il ne peut fonctionner via les chaudières à gaz que si la VMC est arrêtée, ce qui contraint les locataires à ventiler leurs appartements par voie naturelle, ayant pour conséquence des températures basses dans les pièces en hiver et un risque d’intoxication puisque les locataires obstruent les ventilations naturelles en raison du froid ; les sociétés Atelier Mourgue, MGBR et IPH sont également contractuellement responsables du mauvais fonctionnement du chauffage de la résidence ;
* la responsabilité du contrôleur technique – la société BTP Consultants :
— elle avait une mission relative à la sécurité des personnes dans la construction conformément notamment à l’article L. 121-3 du code de la construction et de l’habitation ; elle a d’ailleurs bien contrôlé les installations de VMC ;
— elle a émis un avis favorable et validé l’ouvrage comme ne portant pas atteinte à la sécurité des personnes ;
— elle a sciemment occulté, même postérieurement à la réception des travaux, la réalité des installations posées et leur dangerosité ;
— le décompte n’est pas définitif dès lors notamment que les réserves n’ont pas été levées ; en tout état de cause, la responsabilité du contrôleur technique n’est pas pour autant écartée sur le fondement décennal ;
— à titre subsidiaire, sur la responsabilité biennale des intervenants :
* nombreux éléments dissociables de l’ouvrage ne fonctionnent pas et sont dans l’impossibilité même l’inaptitude à remplir normalement la fonction prévue ; l’expert retient que des travaux sont nécessaires au regard du non-respect de la réglementation en vigueur mais aussi puisque les installations sont bancales et potentiellement dangereuses ;
* le bureau d’études IPH et l’entreprise MGBR en charge de la réalisation de la rénovation de la résidence doivent répondre individuellement de la garantie de bon fonctionnement ;
— à titre très subsidiaire, sur la responsabilité décennale des membres du groupement :
* l’installation du réseau de VMC par le groupement rend l’immeuble impropre à sa destination dès lors notamment qu’il y a un risque d’intoxication au monoxyde de carbone ; il en est de même pour les conduits en PVC des VMC, les installations de chauffage fonctionnant au gaz naturel qui sont dangereuses pour les occupants selon l’expert ;
* si des réserves ont été émises sur la VMC lors de la réception de l’ouvrage, ces réserves ne concernaient que certains éléments manquants de la VMC à savoir le défaut de mise en place d’un bouchon et d’un collier et non le problème central qui concerne la coexistence entre le système de ventilation ainsi conçu et les appareils de chauffage ;
* les désordres relèvent naturellement de la garantie décennale tant au regard de la gravité du risque pour les occupants – intoxication au monoxyde de carbone – mais également au regard de sa non-conformité à la réglementation en vigueur et donc aux normes de sécurité ;
* les locataires ont continué à occuper leur logement une fois que l’ensemble des VMC ont été arrêtées dans les logements comportant une chaudière ou un chauffe-bain à gaz conformément à l’alerte de la société de maintenance ;
* contrairement à ce que soutient la société IPH, le désordre décennal vient de la non-conformité des chaudières – incompatibles avec une VMC – et le comportement des locataires n’est pas en cause ;
* le cabinet d’architectes Atelier Mourgue, l’entreprise MGBR, le bureau d’études IPH et le contrôleur technique BTP Consultants engagent leur responsabilité décennale ;
— sur la responsabilité de la SMABTP :
* la SMABTP est non seulement assureur dommages-ouvrage, bon fonctionnement des équipements mais aussi de responsabilité civile du maître d’ouvrage ;
* une déclaration de sinistre a été effectuée en mai 2018 ; or, la SMABTP a dénié sa garantie ; elle doit être regardée comme ayant commis une faute en refusant de le garantir au titre de la garantie dommages-ouvrage ;
* elle doit le garantir aussi au titre de la garantie de bon fonctionnement des équipements ;
* aucune réglementation n’impose au préalable l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception pour remédier aux divers défauts de conception ;
* l’action subrogatoire de la SMABTP n’est pas recevable dès lors qu’elle ne l’a pas indemnisée au titre de la garantie souscrite ;
* elle doit le garantir également au titre de la responsabilité civile ;
* elle ne peut pas lui opposer les plafonds et franchises des conditions particulières qui sont inapplicables aux désordres de nature décennale ; la clause vise uniquement la garantie de bon fonctionnement et la responsabilité civile ; en tout état de cause, le plafond pour la responsabilité civile, pour les dommages matériels est de 610 000 euros et non 217 366,78 euros ;
— sur les causes exonératoires :
* si les sociétés défenderesses invoquent une faute du maître d’ouvrage en ce qu’il aurait demandé la suppression des chaudières à condensation prévues au CCTP, aucun élément ne vient confirmer cette allégation ; en tout état de cause, cet argument n’a pas été soulevé lors des opérations d’expertise ;
* l’expert judiciaire a d’ailleurs retenu qu’il s’agissait d’un problème de conception dont elle n’était pas responsable ;
* en tout état de cause, aucune mise en garde réelle n’a été formulée sur ce procédé ; seules des solutions diverses ont été apportées et la modification a été mise en place sans pour autant alerter le maître d’ouvrage sur les dangers de sa non-conformité avec les normes applicables ;
* il ne dispose pas de services spécialisés ;
* les fautes supposées des locataires ne peuvent pas constituer des cas de force majeure susceptibles d’exonérer les constructeurs ; en tout état de cause, le risque d’intoxication au monoxyde de carbone provient des malfaçons des chaudières posées et pas de l’attitude des locataires ;
— sur les préjudices :
* le préjudice matériel :
— elle a droit à la reprise des installations, les travaux nécessaires pour masquer les travaux de reprise, les frais additionnels engagés relatifs à la maîtrise d’œuvre et à l’expert technique, le personnel mis à disposition, les frais d’assurance dommages-ouvrage, les frais d’expertise et les frais relatifs à la souscription d’un contrat avec un bureau de contrôle, soit une somme totale de 431 306,81 euros TTC ;
— elle a été contrainte de passer un marché public d’assurances et une convention de contrôle technique relatifs aux travaux de reprise ;
— elle a droit aux frais de reprise réellement exposés ; elle est fondée à solliciter la prise en charge du montant de l’option au titre de la reprise des installations dès lors qu’elle est indispensable et techniquement indissociable de la mission de base ; les travaux nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination ne constituent pas une plus-value non indemnisable ;
— l’expert a bien validé la somme de 14 000 euros au titre des frais de personnel mis à disposition ;
— elle a droit aux frais relatifs à la souscription d’un contrat avec un bureau de contrôle à hauteur de 6 000 euros TTC dès lors que l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation impose un contrôle technique dans ce cas ;
— s’agissant des frais additionnels demandés au maître d’œuvre, elle produit une facture signée « bon pour accord » et les livrables du maître d’œuvre pour en justifier ;
* le préjudice moral :
— elle a dû avertir les habitants de l’immeuble du danger qu’ils encouraient à plusieurs reprises, ce qui – compte tenu de ses missions – a contribué à flétrir son image auprès de ses clients et des tiers ;
— elle a subi une atteinte à sa réputation, notamment de nombreux locataires des lieux subissent les dommages et les inconvénients inhérents à la mauvaise exécution des travaux effectués par les constructeurs ; son préjudice s’élève à 20 000 euros ;
— sur les frais irrépétibles :
* les frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’expertise s’élèvent à 29 795,81 euros TTC.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2020, 29 avril 2021, 2 février 2024 et 26 février 2025, la SMABTP et la société Ingénierie Philippe Hennegrave (IPH), représentées par Me Brosset, demandent respectivement au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter toute demande formée à leur encontre ;
2°) de condamner les sociétés Atelier Mourgue, MGBR, BTP Consultants, la MAF – en qualité d’assureur de la société Atelier Mourgue, la société EUROMAF – en qualité d’assureur de la société BTP Consultants, la société ERL Renov et la société Millenium Insurance Compagny – en qualité d’assureur de la société ERL Renov, à garantir la société IPH de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros à verser à la société IPH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La SMABTP et la société IPH soutiennent que :
En ce qui concerne la responsabilité de la SMABTP :
— la SMABTP doit être mise hors de cause dès lors que Logial-Coop ne forme aucune demande à son encontre en sa qualité d’assureur de la société IPH ;
— en tout état de cause, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action d’un maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur des constructeurs dès lors qu’il n’entre pas dans la compétence des juridictions administratives de se prononcer sur la question de la mobilisation et de l’application d’un contrat d’assurance, lequel est par nature un contrat de droit privé ;
En ce qui concerne la responsabilité de la société IPH :
— sur la responsabilité contractuelle :
* la société IPH n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
* ni Logial-Coop ni l’expert ne prennent en considération les modifications demandées par le maître d’ouvrage ;
* le marché de conception réalisation prévoyait l’installation des chaudières à condensation étanches parfaitement compatibles avec la VMC en remplacement des chaudières atmosphériques existantes ;
* Logial-Coop a demandé au groupement de supprimer la mise en place des chaudières à condensation et de maintenir les chaudières existantes à gaz ; afin qu’il n’y ait pas de coexistence des chaudières à gaz avec la VMC, il a été décidé d’isoler les VMC par un cache PVC dans les appartements où les chaudières à gaz atmosphériques seraient conservées pour respecter la réglementation DTU, solution qui devait rester provisoire le temps que Logial-Coop procède au remplacement des chaudières à gaz une fois qu’il aurait le budget ; elle devait permettre un remplacement futur simplifié des chaudières atmosphériques par des chaudières à condensation puisqu’il suffisait après chaque remplacement d’ouvrir la VMC concernée ; cette demande de modification du marché résulte de plusieurs comptes rendus de réunions ; la conformité de l’installation a été validée par le bureau de contrôle ; si c’est l’obstruction de la ventilation qui est dangereuse, celle-ci n’est pas due aux locateurs d’ouvrage intervenants sur le chantier mais aux locataires ;
* les travaux sont conformes à la réglementation et le groupement a pris en compte au démarrage de travaux les demandes du maître d’ouvrage ;
* l’expert a lui-même constaté que les VMC ont bien été isolées par un cache PVC ;
* en tout état de cause, si tous les caches PVC des VMC n’ont pas été installés ou maintenus, cela ne relève pas de la responsabilité de la société IPH qui est intervenue en qualité de bureau d’étude technique ;
* les problèmes de sécurité viennent du non-respect d’utilisation par les occupants des logements avec chaudières à gaz atmosphériques qui ont obturé les arrivées d’air frais ; et le dommage trouve précisément sa cause dans le comportement des locataires ; le mauvais usage fait par les locataires a créé la dangerosité invoquée ;
— sur la garantie biennale :
* à l’exception des désordres concernant la VMC, les autres réserves non encore reprises ne concernent pas le champ d’intervention de la société IPH ;
* s’agissant des problèmes relatifs à la VMC, la société IPH n’a commis aucun manquement dans l’exercice de sa mission ;
— sur la garantie décennale :
* l’expert n’a jamais évoqué le caractère décennal du désordre ;
* l’impropriété à destination ne peut être caractérisée dès lors que les locataires ont continué à occuper leur logement ;
* l’expert a relevé que certains locataires avaient eux-mêmes obstrué leur ventilation basse de la cuisine ce qui pouvait engendrer un danger ; cette obstruction ne peut être reprochée à la société IPH ;
* l’expert a évoqué une dangerosité potentielle qui n’est pas due aux installations mais au comportement des locataires de Logial-Coop ;
* en tout état de cause, le désordre serait imputable au maître d’ouvrage qui a demandé au groupement de modifier l’installation de chaudières à condensation contractuellement prévue ;
— sur le quantum des demandes :
* il y a lieu de retenir le montant retenu par l’expert pour les travaux de reprise ;
* Logial-Coop ne peut solliciter dans la présente instance une indemnité correspondant à des travaux de remplacement des chaudières qu’il a initialement refusés pour des raisons financières ;
* s’agissant des frais pour les travaux de désenfumage, ils auraient été nécessairement engagés ;
* s’agissant des frais additionnels engagés relatifs à la maîtrise d’œuvre et à l’expert technique, seule une proposition de mission de maîtrise d’œuvre est produite pour la somme de 13 320 euros qui est insuffisante pour justifier la réclamation à hauteur de 22 740 euros TTC ;
* il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Logial-Coop quant aux frais de personnel mis à disposition dès lors que le personnel est déjà rémunéré pour assurer la gestion administrative des ensembles immobiliers qu’ils gèrent ce qui comprend également la gestion des sinistres et que Logial-Coop ne justifie pas avoir versé des rémunérations spécifiquement à la gestion de ce dossier en phase contentieuse ;
*les frais d’expertise font partie des dépens et n’ont donc pas à être versés au titre des préjudices matériels et immatériels ;
* Logial-Coop ne démontre pas que l’intervention d’un contrôleur technique pour les travaux de reprise était nécessaire ; sa demande à ce titre à hauteur de 6 000 euros TTC ne pourra qu’être rejetée ;
* Logial-Coop ne justifie pas, par la production de documents, qu’elle n’a plus été en mesure de louer des logements ; sa demande au titre du préjudice moral sera donc rejetée ;
— sur les appels en garantie :
* la société IPH est recevable et bien fondée à être garantie par la société Atelier Mourgue, architecte qui a manqué à son obligation de conseil envers le maître d’ouvrage, la société MGBR qui a commis un manquement dans l’exécution des travaux et qui est également responsable des fautes commises par la société ERL Renov, son sous-traitant, et la société BTP Consultants, contrôleur technique qui n’a pas relevé les non-conformités réglementaires au regard de ses missions et a validé l’ouvrage comme ne portant pas atteinte à la sécurité des personnes :
* quant aux appels en garantie formés à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société IPH, le juge administratif n’est pas compétent pour en connaître ;
* quant aux appels en garantie formés à l’encontre de la société IPH, les sociétés BTP Consultants, EUROMAF et Atelier Mourgue n’établissent pas une faute commise par celle-ci.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars 2022, 1er février et 5 décembre 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de Logial-OPH, représentée par Me Le Gue, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande formée à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 364 697,45 euros TTC ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Atelier Mourgue, et son assureur, la MAF, IPH, BTP Consultants et son assureur, EUROMAF, MGBR et Millenium Insurance Compagny, en sa qualité d’assureur de la société Erl Renov, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
4°) de mettre à la charge de chaque partie requise à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SMABTP soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action du maître d’ouvrage et son assureur dommages-ouvrage dirigée à l’encontre de l’ensemble des participants à l’exécution de l’ouvrage de travaux publics ;
— la juridiction administrative n’est en revanche pas compétente pour connaître de l’action du maître d’ouvrage dirigée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage dès lors qu’elle vise à mettre en œuvre une éventuelle obligation d’assurance découlant d’un contrat de droit privé ;
— Logial-OPH a omis de déclarer le désordre préalablement à la saisine du juge des référés le 9 avril 2018 conformément aux conditions particulières conclues avec elle ; la déclaration de sinistre n’est intervenue que le 23 mai 2018 ; la demande adressée à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage est donc irrecevable ;
— Logial-OPH ne démontre pas que les dommages invoqués seraient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; il n’est contesté par aucune des parties que l’installation VMC a fait l’objet de réserves à la réception ; ainsi aucune demande ne peut être formulée à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— l’existence d’un dommage ou de l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’est pas démontrée ; l’expert a uniquement constaté une installation non conforme aux règlementations en vigueur qui serait potentiellement dangereuse ; en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de garantie de bon fonctionnement, elle n’a pas pour objet de reprendre des non-conformités à la réglementation, d’autant plus qu’elles n’engendrent aucune conséquence sur l’ouvrage lui-même et donc aucun caractère décennal ;
— la demande formulée sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement est irrecevable dès lors que Logial-OPH n’a pas adressé une lettre recommandée avec avis de réception aux entreprises concernées pour solliciter qu’elles interviennent à leur frais au plus vite possible ; en tout état de cause, il ne s’agit d’aucun dysfonctionnement de la VMC ou autre élément d’équipement dissociable ;
— si Logial-OPH entend engager sa responsabilité en tant qu’assureur en responsabilité civile, cette garantie ne peut pas être mobilisée et la demande est donc irrecevable dès lors qu’elle a pour objet le paiement des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du maître de l’ouvrage pour une opération de construction déclarée quand les dommages matériels, immatériels ou corporels sont occasionnées à des tiers ; l’article 1.2.1 de la convention exclut de la garantie de responsabilité civile du maître d’ouvrage les dommages matériels affectant l’opération de construction ou les indemnités les compensant dont le maître de l’ouvrage serait responsable par application des articles 1642-1, 1646-1, 1792 à 1792-6 et 1831-1 du code civil ;
— Logial-OPH n’apporte aucune justification quant à ses demandes indemnitaires dont le montant est supérieur à celui retenu par l’expert ;
— la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est limitée à la prise en charge du seul coût des travaux strictement nécessaires ; elles sont mal fondées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
— les préjudices immatériels réclamés ne sont pas fondés ; en tout état de cause, elle n’a pas vocation à couvrir ces préjudices induits pour la réalisation de travaux de réparations, lesquels sont hors du champ d’application du contrat dommages-ouvrage ;
— elle est fondée à exercer une action subrogatoire à l’encontre des constructeurs responsables ;
— la responsabilité contractuelle de la société Erl Renov, sous-traitant de la société MGBR, peut être engagée dès lors qu’elle était tenue d’une obligation de renseignement et, le cas échéant, d’une obligation de conseil envers l’entreprise principale ;
— elle est fondée à appeler les garanties les constructeurs fautifs et leurs assureurs ;
— les demandes indemnitaires formulées par Logial-OPH sont mal fondées tant dans leur principe que dans leur quantum dès lors qu’elles excédent l’obligation de garantie de l’assureur dommages-ouvrage limitée à la prise en charge du seul coût des travaux strictement nécessaires ;
— elle est fondée à opposer à Logial-OPH les plafonds et franchises prévus aux termes des conditions particulières signées dans le cadre du contrat d’assurance souscrit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 27 mars 2024, les sociétés BTP Consultants et son assureur, EUROMAF Assurance des ingénieurs et des architectes européens, et Atelier Mourgue et son assureur, la MAF, représentées par Me Malarde, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter les demandes formulées à leur encontre par Logial-Coop et les appels en garantie ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande indemnitaire qui excéderait la somme de 364 697,45 euros TTC ;
3°) de condamner les sociétés IPH, MGBR, la SMABTP, leur assureur, et ERL Renov à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
4°) de déclarer commun à la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés IPH et MGBR le jugement à intervenir ;
5°) conformément aux termes des conclusions énoncées à la fin du mémoire présenté par le ministère d’un avocat, de mettre à la charge de Logial-Coop et de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés BTP Consultants et son assureur, EUROMAF, et Atelier Mourgue et son assureur, la MAF soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action dirigée contre la MAF et EUROMAF dès lors qu’il n’entre pas dans la compétence des juridictions administratives de se prononcer sur la question de la mobilisation et de l’application d’un contrat d’assurance, lequel est par nature un contrat de droit privé ;
— Logial-OPH n’est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs dès lors que le décompte général et définitif du marché met fin aux rapports contractuels entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ;
— les désordres en litige relèvent de la garantie décennale ; les réserves visées à l’annexe I du procès-verbal de réception sont différentes des désordres constatés par l’expert ; les réserves mentionnées à l’annexe consistant en l’absence de bouchons et de colliers dans certains appartements sont sans lien avec les désordres objet de la présence procédure ; les désordres en litige n’ont pas été évoqués lors de la réception ; ils n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception ; en tout état de cause, les désordres se sont manifestés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception du 1er septembre 2017 ;
— en tout état de cause, le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens dans le cadre et les limites de sa mission telle que définir par la loi « MOP » ; les sociétés Atelier Mourgue et BTP Consultants n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;
— la société Atelier Mourgue a eu une mission limitée aux lots architecturaux ; elle n’est nullement intervenue ni au stade de la conception ni au stade du suivi des travaux sur les lots chauffage ventilation gaz ; de même aucune obligation de conseil portant sur les inhalations de VMC et de gaz ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle n’avait aucune mission sur ces installations qui relevaient de la compétence exclusive de la société IPH ; l’expert n’a pas non plus retenu sa responsabilité ;
— si la société BTP Consultants a, aux termes de son contrat, une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions, le cahier des charges exclut expressément les missions relatives au fonctionnement des installations, du chauffage-climatisation et de la VMC ; elle n’avait donc pas à se prononcer sur les installations litigieuses contrairement à l’avis de l’expert ; en tout état de cause, elle en a alerté le maître d’ouvrage le 5 octobre 2017 ;
— la nature des travaux de reprise demandés par Logial-OPH ne correspond pas à ce qui était prévu par l’expert ; allouer l’indemnité sollicitée qui excède le chiffrage retenu par l’expert au titre de la stricte réparation des désordres constituerait un enrichissement sans cause ;
— en tout état de cause, Logial-OPH ne justifie pas techniquement que les travaux correspondent à la stricte réparation des désordres ;
— Logial-OPH ne justifie pas les frais de mise à disposition du personnel ; notamment il ne démontre pas qu’il a dû payer un salaire supplémentaire à ce titre ;
— le préjudice moral n’est pas démontré ;
— elles sont fondées à appeler en garantie les sociétés IPH, MGBR et leur assureur respectif ; la société IPH est le bureau d’étude thermique de l’opération de construction qui a conçu une installation non conforme aux règlementations en vigueur ; la société MGBR, tenue à une obligation de résultat, n’a pas livré un ouvrage exempt de vices ; la société ERL Renov, sous-traitant de la société MGBR, a réalisé les installations de chauffage et de VMC lesquelles sont affectées de nombreuses anomalies en commettant des fautes dont l’entreprise principale doit répondre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février et 5 décembre 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MGBR, représentée par Me Le Gue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner in solidum les sociétés IPH, Atelier Mourgue, et son assureur, la MAF, BTP Consultants et son assureur, EUROMAF, et Millenium Insurance Compagny, en sa qualité d’assureur de la société Erl Renov, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
3°) conformément aux termes des conclusions énoncées à la fin du mémoire présenté par le ministère d’un avocat, de mettre à la charge de chaque partie requise à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SMABTP soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en garantie à l’encontre d’un assureur du locataire d’ouvrage dès lors qu’elle vise à mettre en œuvre une éventuelle obligation d’assurance découlant d’un contrat de droit privé ;
— Logial-OPH ne démontre pas la faute qu’aurait commise la société MGBR à savoir une mauvaise exécution des travaux ;
— si Logial-OPH sollicite la condamnation de la société MGBR au titre de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne les réserves mentionnées dans le procès-verbal du 1er septembre 2017 et les travaux complémentaires visés par courrier du 9 juillet 2019, la société MGBR a présenté les quitus d’exécution de levées de réserves notamment sur les VMC des logements ;
— il appartenait à la société BTP Consultants de se prononcer sur les installations litigieuses dès lors qu’elles relèvent notamment de la sécurité des personnes, missions « S » et de l’isolation thermique et aux économies d’énergie, mission « TH » ;
— la société ERL Renov, en sa qualité de sous-traitant, était tenue à l’égard de la société MGBR d’une obligation de renseignement et de conseil ; l’expert a retenu la responsabilité de la société ERL Renov dans la mise en œuvre des chaudières et des ventilations et le suivi des travaux ;
— elle est recevable et bien fondée à appeler en garantie les constructeurs et leurs assureurs dès lors notamment que l’expert a constaté leurs divers manquements.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la société MGBR, représentée par Me Billebeau, demande au tribunal :
1°) de rejeter les demandes formulées à son encontre ;
2°) de condamner Logial-Coop à lui verser une somme de 9 155,99 euros TTC correspondant aux factures de janvier et mars 2018 au titre de situations définitives de travaux ;
3°) de condamner Logial-Coop et les sociétés Atelier Mourgue, IPH, BTP Consultants, ERL Renov et la SMABT, son assureur, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de Logial-Coop une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société MGBR soutient que :
— l’expertise a surtout mis en évidence des défauts de conception imputables aux sociétés IPH et BTP Consultants ;
— Logial-OPH, doté de services spécialisés, est aussi impliqué dans la survenance des désordres ;
— Logial-OPH ne conteste pas le règlement des factures restant à sa charge à hauteur de 9 155,99 euros TTC au titre de situations définitives de travaux ;
— elle est fondée à appeler en garantie Logial-Coop et les sociétés Atelier Mourgue, IPH, BTP Consultants, ERL Renov et la SMABT, son assureur.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la société Millenium Insurance Compagny, en qualité d’assureur de la société ERL Renov, représentée par Me Perreau, demande au tribunal :
1°) de rejeter les demandes formulées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de solidarité et de la condamner à 10% des préjudices matériels soit 36 469,74 euros ;
3°) de mettre à la charge de la SMABTP ou tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Millenium Insurance Compagny soutient que :
— aucune demande n’a été formulée par Logial-OPH à son encontre ;
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en garantie à l’encontre d’un assureur du locataire d’ouvrage dès lors qu’elle vise à mettre en œuvre une éventuelle obligation d’assurance découlant d’un contrat de droit privé ;
— en tout état de cause, la société ERL Renov n’était pas assurée au titre des travaux de VMC lors de son intervention ; ce n’est que par avenant à effet du 1er mai 2017, soit postérieurement à la commande et à la réalisation des travaux que la société ERL Renov a souhaité étendre les garanties de son contrat d’assurance à d’autres activités dont notamment celle d’électricité comprenant l’activité VMC ;
— l’expert judiciaire a mis en évidence un défaut de conception imputable aux sociétés IPH et BTP Consultants ;
— si l’expert a retenu une responsabilité de la société ERL Renov à hauteur de 10%, il ne caractérise aucun manquement de celle-ci ni aucun défaut d’exécution permettant de retenir une faute de sa part ; il semble déduire sa responsabilité du simple fait qu’elle a été en charge des travaux de chauffage et VMC ; la faute de la société ERL Renov n’est aucunement démontrée ;
— Logial-OPH engage également sa responsabilité, en sa qualité de propriétaire, au titre des conditions d’occupation des logements dès lors que les locataires obturent les amenées d’air directes pour pallier l’inconfort qu’elles produisent ;
— l’expert a retenu un montant de 364 697,45 euros TTC au titre des dommages matériels ;
— il y a lieu d’exclure toute solidarité des condamnations eu égard à la répartition opérée par l’expert aux termes de son rapport et de limiter toute condamnation à son encontre à 10% des préjudices matériels ;
— le préjudice moral invoqué n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ; en tout état de cause, les garanties de l’assurance n’ont pas vocation à s’appliquer aux préjudices immatériels dès lors que le contrat n’était plus en cours de validité lors de la survenance du sinistre et de la première réclamation et que ces préjudices n’induisent aucune perte financière et économique seule susceptible d’être couverte par la garantie ;
— les frais de défense sont également exclus de l’indemnisation au titre du contrat d’assurance ;
— en tout état de cause, elle est fondée à opposer les plafonds de ses garanties et à déduire le montant de la franchise stipulée dans son contrat à hauteur de 2 000 euros.
Les parties ont été informées par un courrier du 11 février 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date où il a été envisagé de l’appeler à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par une clôture à effet immédiat.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Logial-COOP a été invité par des courriers des 6 et 10 juin 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La société Millenium Insurance Compagny a produit un mémoire en défense le 11 juin 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— de l’impossibilité de Logial-Coop d’invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun pour le désordre principal consistant en la coexistence des chaudières et chauffe-bains au gaz naturel avec les VMC et les autres désordres apparus après la réception des travaux et notifiés par le courrier du 9 juillet 2019 dès lors que la réception des travaux qui est intervenue par procès-verbal du 1er septembre 2017 mentionne des réserves qui ne concernent pas ces désordres ;
— de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’appel en garantie présenté par la société MGBR à l’encontre de la société ERL Renov, son sous-traitant, dès lors que le litige à l’encontre d’un sous-traitant est relatif à l’exécution d’un contrat de droit privé conclu entre le titulaire du marché et son sous-traitant.
Vu les autres pièces du dossier et notamment :
— l’ordonnance n° 1802838 du 12 juillet 2018 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a désigné M. A comme expert ;
— l’ordonnance n° 1802838 du 21 février 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rendu communes aux sociétés ERL Renov et Millenium Insurance Compagny les opérations de l’expertise ;
— l’ordonnance n° 1802838 du 1er mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rendu communes à la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Ingénierie Philippe Hennegrave et MGBR, les opérations de l’expertise ;
— l’ordonnance n° 1802838 du 17 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rendu communes aux sociétés MAF et EUROMAF les opérations de l’expertise ;
— l’ordonnance n° 1802838 du 20 décembre 2019 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais de l’expertise confiée à M. A à la somme de 13 750 euros en les mettant à la charge de l’établissement public Logial-Coop ;
Vu :
— le code civil ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, conseillère,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— les observations de Me LIU, représentant Logial-Coop ;
— les observations de Me TECHER, représentant la société IPH.
Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Logial-OPH, office public de l’habitat, a décidé de procéder à la rénovation thermique du groupe immobilier « Macon » situé 34-38 rue de Macon à Alfortville. Par un acte d’engagement notifié le 30 juin 2026, la conception et la réalisation des travaux a été confiée à un groupement conjoint composé de la société Atelier Mourgue, architecte et mandataire en phase de conception, la société Ingénierie Philippe Hennegrave (IPH ci-après), en qualité de bureau d’études, et de la société MGBR, entreprise générale et mandataire en phase de réalisation des travaux. La société BTP Consultants est intervenue en qualité de contrôleur technique. Par un acte d’engagement signé le 20 avril 2017 avec une prise d’effet au 1er avril 2017, la mission d’entretien des installations individuelles de chauffage et d’eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz et ventilation a été confiée à la société VB Gaz. La réception des travaux a été prononcée le 1er septembre 2017 avec des réserves.
2. Le 22 janvier 2018, à la suite d’une demande d’intervention, un contrôle a eu lieu au sein du logement de l’un des locataires du groupe immobilier. La société VB Gaz a relevé un dysfonctionnement de l’installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC) susceptible de conduire à une intoxication au monoxyde de carbone.
3. Sur la saisine de Logial-OPH, le juge des référés a, par une ordonnance du 12 juillet 2018, désigné un expert afin de déterminer l’origine et la cause du sinistre ainsi que les travaux de remédiation à diligenter en urgence pour faire cesser ce sinistre. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 octobre 2019.
4. Par la présente requête, Logial-Coop, venant aux droits de Logial-OPH, demande au tribunal de condamner, à titre principal, solidairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Atelier Mourgue, MGBR, IPH et BTP Consultants, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie biennale, les sociétés MGBR et IPH, à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Atelier Mourgue, MGBR, IPH et BTP Consultants, et en tout état de cause, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 520 765,02 euros TTC en réparation des désordre affectant le groupe immobilier « Macon », et de mettre à la charge des sociétés Atelier Mourgue, MGBR, IPH, BTP Consultants et SMABTP, d’une part, la somme de 13 750 euros au titre des frais d’expertise, et d’autre part, la somme de 29 795,81 euros au titre des frais d’avocat exposés lors des opérations d’expertise. Plusieurs des sociétés défenderesses ont présenté des conclusions d’appel en garantie.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
5. La SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, doit être regardée comme soutenant que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’action de Logial-Coop dirigée à son encontre et qui serait relative à l’exécution d’un contrat de droit privé.
6. Dès lors que le contrat par lequel, dans le cadre d’un marché public de construction, la personne publique souscrit une assurance dommages-ouvrage a le caractère de contrat administratif, le litige relatif à l’exécution d’un tel contrat relève donc de la compétence de la juridiction administrative.
7. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ». Aux termes de l’article 188 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « L’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2016. / Le présent décret s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur () ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 6 de la convention dommages-ouvrages passée entre la SMABTP et Logial-OPH, que le contrat d’assurance qui a été conclu le 19 octobre 2016, a pris effet le 10 octobre 2016 à la suite d’une demande d’assurance établie le 11 juillet 2016. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est au demeurant pas allégué que la consultation aurait été engagée avant le 1er avril 2016. Ainsi, le contrat d’assurance présente le caractère d’un contrat administratif. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Logial-Coop recherche la condamnation des constructeurs au titre des désordres, malfaçons et non-conformités mentionnés dans le procès-verbal du 1er septembre 2017 et dans le courrier du 9 juillet 2019.
En ce qui concerne le désordre principal consistant en la coexistence des chaudières et chauffe-bains au gaz naturel avec les VMC :
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
10. Logial-Coop invoque, en premier lieu, la responsabilité contractuelle des trois membres du groupement de conception-réalisation, les sociétés Atelier Mourgue, MGBR et IPH, ainsi que celle du contrôleur technique, la société BTP Consultants.
11. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
12. En l’espèce, la réception a été prononcée avec réserves par un procès-verbal établi le 1er septembre 2017. Ce dernier définit les réserves dans une annexe 1- P1 laquelle mentionne, plus particulièrement, les " travaux sur Vmc – fenêtres + consuel suivant liste ci-jointe pour des logements « et précise que » les réserves sont à prendre en compte pour les logements non visités « et que » l’entreprise doit l’étiquetage des caissons VMC indiquant les numéros des logements et le débit de chaque logement « . La liste jointe comprend des réserves ponctuelles détaillées par logement dont notamment » manque bouchon VMC cuisine « , » VH et VB à fixer cuisiner- joint acrylique « , » bouche à fixer dans sdb dépose du scotch « , » un collier VMC à mettre en plus dans le couloir et sdb ", etc.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces réserves ne concernent pas le désordre principal consistant en la coexistence des chaudières et chauffe-bains au gaz avec les VMC. Dans ces conditions, Logial-Coop n’est pas fondée à demander la condamnation des sociétés Atelier Mourgue, MGBR, IPH et BTP Consultants sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant des autres responsabilités contractuelles :
14. Logial-Coop invoque, sur le même plan que la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la seule société MGBR et la garantie particulière prévue à l’article 9.7.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à l’encontre de l’ensemble des membres du groupement de conception-réalisation, soit les sociétés Atelier Mourgue, MGBR et IPH.
15. En premier lieu, si certains défendeurs se prévalent de l’existence d’un décompte général et définitif du marché, ne mentionnant pas le désordre en litige, qui aurait mis fin aux rapports contractuels entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel décompte serait intervenu.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-travaux) approuvé en 2009, qui est au nombre des pièces contractuelles en vertu de l’article 2.2. du CCAP : " Pendant le délai de garantie (d’un an à compter de la date d’effet de la réception) (), le titulaire est tenu à une obligation dite de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit : / a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ; / b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; / c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché () ".
17. Par ailleurs, aux termes de l’article 9.7.3 du CCAP intitulé « garantie particulière de fonctionnement d’installation de haute technicité » : « Le titulaire garantit le maître d’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations ou des éléments d’installations ci-après : chauffage, VMC, pendant un délai de deux ans, à partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondants. () Le titulaire s’engage pendant la durée de sa garantie légale à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d’ouvrage, toutes les réparations qui s’avèreraient nécessaires et à remplacer gratuitement toutes pièces défectueuses, dans un délai de huit jours, que la défaillance des installations soit imputable à la mauvaise qualité des matériels et matériaux, aux conditions d’exécution ou à une erreur de conception des ouvrages. () Le titulaire est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de l’utilisateur dans des conditions anormales d’utilisation ». Il résulte de ces stipulations qu’afin de bénéficier de cette garantie particulière il n’est pas nécessaire que le maître d’ouvrage démontre une quelconque faute de la part du titulaire, le simple constat du défaut de fonctionnement de l’installation suffit.
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que sur les 45 logements du groupe immobilier Macon, 23 logements sont équipés de chauffe-bains fonctionnant au gaz naturel pour la production d’eau chaude et de radiateurs électriques pour le chauffage et 11 logements sont équipés de chaudières mixtes fonctionnant au gaz naturel pour le chauffage et production d’eau chaude. Ces équipements préexistaient au programme de rénovation. L’ensemble des logements a été équipé d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC ci-après). Pour les logements équipés de chaudière mixte ou de chauffe-eau au gaz naturel, les bouches d’extraction des VMC ont été placées dans la salle de bain afin de permettre à l’air de traverser les appartements à l’intérieur d’une gaine en plastique en PVC raccordée sur des gaines verticales en acier galvanisé, gaines débouchant en terrasse. L’expert a relevé que, dans certains logements, des tés bouchonnés ont été placés sur la gaine en PVC passant par la cuisine dans l’attente d’une future bouche d’extraction lors d’un futur programme de remplacement des équipements de chauffage et chauffe-eau au gaz naturel existants. Dans l’attente, pour ces logements, une ventilation non mécanique a été installée dans la cuisine, notamment par la mise en place d’une grille de ventilation située sur la porte-fenêtre.
19. L’expert a relevé, d’une part, que l’installation de la VMC n’était pas conforme, notamment, à la directive technique unifiée (DTU) 68.3, dont le point 5.1.6.2 prévoit que cette installation ne peut coexister dans le même logement avec les appareils raccordés à un conduit de fumée, tels les chaudières et chauffe-eau au gaz naturel litigieux, que si l’appareil est situé dans un « local isolé des locaux ventilés par VMC ».
20. D’autre part, l’expert a également relevé que les ventilations basses installées dans la cuisine sur les portes-fenêtres apportaient un courant d’air froid ce qui conduisait certains locataires, pour éviter l’inconfort, à les obstruer engendrant un risque de refoulement de gaz de combustion, d’explosion au gaz naturel en cas de fuite et d’intoxication au monoxyde de carbone. Il a estimé que ces ventilations n’étaient pas conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements qui prévoient notamment que « les caractéristiques et l’emplacement des entrées d’air doivent être tels qu’il n’en résulte ni inconfort pour les occupants ni désordre pour la construction et les équipements ».
21. Les sociétés défenderesses font valoir que, conformément à la notion de « local isolé des locaux ventilés par la VMC » au sens de la DTU 68.3, la VMC et les équipements à combustion au gaz naturel peuvent coexister dans un même logement à condition de ne pas être situés dans la même pièce. Elles se fondent pour ce faire sur l’analyse du bureau de contrôle. Toutefois, Logial-Coop soutient que les pièces d’un même logement ne sont pas des locaux isolés dès lors que l’air peut circuler lorsque les portes sont ouvertes. Cette argumentation est corroborée par l’article 2 de l’arrêté du 24 mars 1982 précité auquel se réfère l’expert aux termes duquel « en installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d’air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une », une VMC installée dans une pièce ayant donc une incidence sur les autres pièces. En outre, l’expert a constaté une dépression insuffisante dans les conduits d’évacuation.
22. Il résulte de l’ensemble des éléments versés à l’instruction que ces défauts créent un danger pour la sécurité des locataires, ce qui a conduit le maître d’ouvrage, ainsi qu’il ressort notamment des courriers adressés par la société VB Gaz à Logial-OPH du 29 janvier 2018 et par Logial-OPH à la société MGBR des 20 mars 2018 et 9 juillet 2019, à mettre la VMC hors de fonctionnement dans les logements concernés. Dans ces conditions, ce désordre peut être regardé comme entrant dans le champ de la garantie particulière prévue à l’article 9.7.3 du CCAP.
23. En troisième lieu, en ce qui concerne l’imputabilité du désordre, Logial-Coop demande la condamnation de l’ensemble des membres du groupement de conception-réalisation, ainsi qu’il a été dit précédemment.
24. D’une part, il ressort de l’acte d’engagement du marché notifié le 30 juin 2016 que le groupement de conception-réalisation est un groupement conjoint avec un mandataire solidaire, à savoir plus précisément la société Atelier Mourgue pour la phase de conception, et la société MGBR pour la phase de réalisation. Aux termes de l’article 3.5.1 du CCAG-travaux : « En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin. Commentaires : Lorsque le maître d’ouvrage institue une règle de solidarité pour le mandataire du groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché ».
25. D’autre part, le point 1.1.1 « notice architecturale » du mémoire technique, pièce contractuelle en vertu de l’article 2.1 du CCAP, précise la réflexion dans le cadre du projet quant à l’amélioration architecturale : " () Par un travail sur les matériaux et les teintes, nous vous proposons de moderniser l’aspect visuel des bâtiments afin de les mettre en valeur ceci en harmonie avec son environnement immédiat. L’objectif est également de renforcer l’attachement des locataires à leur résidence. L’image d’insertion en annexe illustre cette démarche. () Le bardage proposé au droit des cages d’escalier reprend l’aspect et les nuances de la brique avec des teintes et un calepinage proche de la brique. De la même manière, les pignons font l’objet d’un travail décoratif similaire avec la mise en œuvre d’un ITE de teintes (1) et comprenant des joints creux. / Les façades courantes sont en ITE de teinte (1) avec finition la plus lisse possible. / Les ouvertures sont soulignées par un enduit de teinte (1). Cette même teinte sera utilisée pour tous les profils d’habillage que nous retrouvons au niveau du bardage en liaison avec l’ITE et en finition basse et haute des bâtiments. () / Les gardes corps et l’ossature sont traités et repeints avec une teinte (1). () / Les halls d’entrées font l’objet d’une rénovation ; le soubassement, les volées d’escaliers et les garde-corps sont repeints avec traitement des fissures au préalable. Les menuiseries et la couverture sont également repeints en harmonie avec les teintes du bardage proposé. () (1) – Les teintes définitives seront validées en concertation avec le maître d’ouvrage sur la base de 3 propositions coloristiques « . Le point 1.1.2 » notice technique « du mémoire technique prévoit quant à lui : » Au niveau des fenêtres : Le remplacement complet du châssis, ce qui permet de traiter l’appui, le linteau et les tableaux en isolation ; De plus, il est intégré des volets roulants, et grilles de ventilation pour les pièces concernées (). En ce qui concerne la ventilation des logements type VMC, nous l’assurons par le réemploi des conduits de fumée existants (contrôle vidéo réalisé), après nettoyage associé à la reprise complète des entrées d’air dans les menuiseries. Nous avons prévu l’installation d’une VMC en utilisant les conduits de ventilation (terre cuite) existants que nous avons contrôlés à la caméra sur le bâtiment 36/38 lors d’une visite sur place pour s’assurer de la faisabilité. Nous avons prévu l’installation de 3 moteurs pour l’ensemble des bâtiments 1 par adresse postale, ainsi que le réseau de conduits se raccordant sur chaque conduit d’appartement. En partie privative, les conduits apparents seront en PVC blanc 60*200 équivalent à un conduit diamètre 125. Une bouche d’extraction est prévue pour chaque cuisine, chaque salle de bain, chaque WC () ".
26. Enfin, il ressort de la répartition des tâches définie au point 1.3 du mémoire technique que la société IPH était seule responsable, entre autres, du diagnostic (état des lieux, analyse fonctionnelle et technique, programme fonctionnel), d’apporter des solutions orientant vers des performances techniques, des vérifications du respect des réglementations, du contrôle des études d’exécution produites par le titulaire du lot et du respect des études d’exécution sur le terrain, de vérifier la conformité des ouvrages exécutés par rapport au contrat et de l’organisation des opérations préalables à la réception, qu’il incombait à la seule société MGBR notamment de procéder à l’analyse des offres avec production d’un rapport détaillé, de délivrer les ordres de service, d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, et enfin qu’il incombait aux deux sociétés de s’assurer de la faisabilité technique du projet, de définir les matériaux et matériels, d’analyser les candidatures des sous-traitants, de préparer les mises au point avant établissement des marchés de sous-traitance. Quant à l’architecte, la société Atelier Mourgue, le point 1.3 prévoit qu’il a surtout une mission architecturale et administrative en s’occupant des plans de définition, du dépôt du permis de construire et du dossier technique pour le permis de construire, de la description des ouvrages, l’établissement des plans de repérage, de l’harmonisation dans le temps des interventions de chaque titulaire, de l’établissement du planning détaillé, la mise en place d’un suivi constant du planning validé en phase de préparation du chantier, etc.
27. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la responsabilité de la société IPH doit être retenue pour la conception des installations, et celle de la société MGBR pour le suivi des travaux de son sous-traitant. Cette dernière société a également manqué à son devoir de conseil lors de l’exécution des travaux en méconnaissance des règles de l’art.
28. Par ailleurs, il ressort de point 1.3 du mémoire technique précité au point 26 du présent jugement que la société Atelier Mourgue n’était pas chargée de la conception de ces équipements. Si l’acte d’engagement prévoit que la société Atelier Mourgue était le mandataire solidaire du groupement en phase de conception, il ne résulte pas de l’instruction que cette solidarité concernât la garantie particulière de fonctionnement d’installation de haute technicité prévue à l’article 9.7.3 du CCAP. D’ailleurs, le maître d’ouvrage n’invoque cette solidarité qu’au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il n’y a pas lieu de retenir l’imputabilité de ce désordre à la société Atelier Mourgue.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Logial-Coop est bien fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés IPH et MGBR au titre de la garantie particulière de fonctionnement d’installation de haute technicité prévue à l’article 9.7.3 du CCAP en ce qui concerne le désordre principal. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions d’application de la garantie de parfait achèvement au titre de ce désordre qui est invoquée à l’encontre de la seule société MGBR.
30. En quatrième et dernier lieu, la société MGBR, la société IPH et la SMABTP, son assureur, font valoir que le groupement avait prévu, dans son offre initiale, la mise en place des chaudières à condensation étanches parfaitement compatibles avec la VMC en remplacement des chaudières atmosphériques existantes et que le maître d’ouvrage a décidé de renoncer au remplacement dans le cadre de ce programme pour des raisons budgétaires. Ainsi, et afin qu’il n’y ait pas de coexistence des chaudières au gaz avec la VMC, il aurait été décidé d’isoler les VMC par un cache PVC pour respecter la réglementation DTU, solution qui devait rester provisoire le temps que Logial-OPH décide de remplacer les chaudières au gaz. Ce faisant les sociétés défenderesses doivent être regardées comme invoquant une cause exonératoire de responsabilité.
31. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire technique et de ses annexes du 10 mars 2016 ainsi que du devis établi le 12 février 2016 par la société MGBR, que le remplacement des chaudières et chauffe-eau au gaz était prévu dans l’offre initiale du groupement. Toutefois, ce remplacement n’a pas été retenu dans le marché finalement conclu ainsi qu’il ressort des documents contractuels produits. Ce point est également corroboré par les dires de l’expert qui avait constaté que des chaudières à condensation avaient été proposées par la société MGBR sans être retenues dans l’offre finale.
32. Par ailleurs, s’il ressort des différents comptes-rendus de chantier produits, et notamment des comptes-rendus de réunion des 19 et 26 janvier 2017, que Logial-OPH avait connaissance de la nécessité de boucher la VMC dans la cuisine et donc qu’il avait compris que la VMC ne pouvait pas fonctionner dans cette pièce et qu’une ventilation naturelle serait nécessaire, l’expert ayant d’ailleurs relevé que le choix a été fait de boucher les VMC dans l’attente de l’installation de chaudières à ventouse, il ressort toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le système ainsi conçu et finalement installé n’était néanmoins pas conforme aux règles de l’art. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage ait été informé que le choix de ne pas remplacer les chaudières et chauffe-eau au gaz naturel empêcherait l’utilisation de la VMC, non seulement dans la cuisine, mais dans l’ensemble du logement. Dans ces conditions, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que le maître d’ouvrage aurait commis une faute de nature à les exonérer de leur responsabilité.
33. Il n’y a pas davantage lieu de retenir une quelconque faute des locataires qui ont obstrué les ventilations basses en cuisine dès lors que leur comportement ne fait que résulter du choix de ventilation par le maître d’ouvrage et les constructeurs.
En ce qui concerne les désordres identifiés lors de l’établissement du procès-verbal de réception le 1er septembre 2017 :
S’agissant de la levée des réserves :
34. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, la réception des travaux en litige a été prononcée avec réserves par un procès-verbal du 1er septembre 2017. Ces désordres consistent notamment, pour les logements mentionnés et ceux non visités, en l’absence de bouchon VMC dans la cuisine ou en l’installation de bouchons qui ne correspondent pas, en des problèmes d’étanchéité, en l’absence de collier, problème de fixation de la VMC, absence de ventilation ou ventilations naturelles à reboucher, d’étiquetage des caissons VMC et d’entrées d’air.
35. La SMABTP, assureur de la société MGBR, se prévaut des quitus d’exécution que la société MGBR aurait présentés pour faire valoir qu’ils emporteraient levée des réserves notamment sur les VMC des logements. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 juillet 2019 adressé à la société Atelier Mourgue, Logial-OPH a indiqué que les réserves identifiées dans le procès-verbal du 1er septembre 2017 n’avaient pas été levées « à ce jour ». Ce courrier n’est pas contesté sur ce point. En tout état de cause, les différents quitus d’exécution produits, outre le fait que certains ne sont pas relatifs aux travaux effectués, d’autres datent de 2018 alors que le courrier attestant que les réserves n’ont pas été levées est postérieur et il ne résulte pas de l’instruction que d’autres quitus d’exécution soient intervenus après le 9 juillet 2019. Enfin, l’article 9.2 du CCAP prévoit une constatation de la levée des réserves par procès-verbal. Dans ces conditions, la SMABTP n’est pas fondée à soutenir que les réserves en litige qui ont été identifiées dès le 1er septembre 2017 ont été levées.
36. Logial-Coop est donc bien fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun pour demander la condamnation des trois membres du groupement de conception-réalisation et du contrôleur technique au titre de ces désordres.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
37. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les désordres identifiés lors de la réception des travaux constituent des défauts d’exécution en méconnaissance des actes contractuels et des règles de l’art imputables, au sein du groupement de conception-réalisation, aux sociétés MGBR et IPH chargées, ainsi qu’il a été dit au point 26 du présent jugement, des vérifications de la conformité des ouvrages et du respect des réglementations.
38. En deuxième lieu, Logial-Coop invoque la responsabilité de la société Atelier Mourgue en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint pour les obligations contractuelles non exécutées par les autres membres du groupement, pour méconnaissance de ses obligations contractuelles notamment en proposant une solution technique non conforme et dangereuse et l’installation de ventilations basses dans les cuisines qui ne sont pas autorégulées et pour manquement à son devoir de conseil.
39. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte d’engagement du groupement de conception-réalisation, que l’architecte est solidaire uniquement pour la phase de conception. Dans ces conditions, la responsabilité de la société Atelier Mourgue ne peut pas être retenue à ce titre.
40. En troisième lieu, si Logial-Coop invoque la responsabilité contractuelle de droit commun du contrôleur technique, elle n’assortit ce point d’aucune justification en ce qui concerne les désordres identifiés lors des opérations de réception le 1er septembre 2017. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société BTP Consultants au titre de ces désordres.
41. Il résulte de tout ce qui précède que Logial-Coop est bien fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés IPH et MGBR sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres identifiés lors de la réception intervenue le 1er septembre 2017.
En ce qui concerne les autres désordres apparus après la réception des travaux :
S’agissant de la responsabilité contractuelle :
42. Il résulte de l’instruction que, le 9 juillet 2019, Logial-OPH a adressé un courrier à la société Atelier Mourgue afin de notifier des « réserves suite à apparition de désordres ». Ce courrier distingue entre les désordres affectant les façades de la résidence (couleur de la grille de la ventilation haute), les désordres en toiture de l’ensemble de la résidence (repérage des antennes VMC en terrasse manquant ou erroné, des pieds supports des gaines VMC en terrasse qui reposent directement sur l’étanchéité de la terrasse et la percent ou risquent de la percer, le raccordement des caissons VMC sur le réseau qui présente un décalage de hauteur, fixation des caissons VMC avec antivibratiles sur la dallette de béton, problème de support sur les gaines VMC en terrasse avec protection de l’étanchéité de la terrasse, remise en place des manettes des registres sur les sorties VMC en terrasse) et les désordres sur les logements de la résidence (fixation défectueuse des réseaux en PVC rectangulaires, conduits VMC en apparent – problème esthétique, systèmes VMC trop bruyants, problème de gaine VMC, absence de tés de souche en terrasse pour l’accessibilité des conduits). Toutefois, si le maître d’ouvrage a indiqué dans ce courrier qu’il s’agit d’un " complément () [à] la liste des réserves relatives aux travaux VMC comme indiqué sur le procès-verbal ", les désordres mentionnés dans ce courrier ne peuvent pas être regardés comme des réserves prononcées à la réception établie le 1er septembre 2017 mais comme des désordres apparus et signalés après la réception. Dans ces conditions, Logial-Coop n’est pas fondée à demander la condamnation des sociétés Atelier Mourgue, MGBR, IPH et BTP Consultants sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de ces désordres.
S’agissant des autres responsabilités contractuelles :
43. Tout comme pour les autres désordres, Logial-Coop invoque, sur le même plan que la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société MGBR et la garantie particulière prévue à l’article 9.7.3 du CCAP à l’encontre des sociétés Atelier Mourgue, MGBR et IPH au titre des désordres apparus après la réception des travaux le 1er septembre 2017.
44. Il résulte de l’instruction que ces désordres constituent des défauts de fonctionnement des installations ou des éléments d’installations de chauffage et de VMC et peuvent donc être regardés comme entrant dans le champ de la garantie prévue à l’article 9.7.3 du CCAP cité au point 17 du présent jugement, à l’exclusion des défauts d’ordre esthétique.
45. Au regard des missions confiées aux différents constructeurs telles qu’elles ont été énoncées aux points 23 à 26 du présent jugement, il résulte de l’instruction que ces désordres constituent des défauts d’exécution en méconnaissance des actes contractuels et des règles de l’art imputables aux seules sociétés MGBR et IPH. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 37 à 39 du présent jugement, la responsabilité des sociétés Atelier Mourgue et BTP Consultants ne peut pas être retenue au titre de ces désordres.
46. Il résulte de tout ce qui précède que Logial-Coop est bien fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés IPH et MGBR au titre de la garantie particulière de fonctionnement d’installation de haute technicité prévue à l’article 9.7.3 du CCAP en ce qui concerne ces autres désordres apparus après la réception des travaux. Dans ces conditions, il n’est pas utile d’examiner les conditions d’application de la garantie de parfait achèvement qui est invoquée à l’encontre de la seule société MGBR.
En ce qui concerne les préjudices :
47. Logial-Coop peut demander l’indemnisation de l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché et dans les règles de l’art.
48. Si Logial-Coop demande la condamnation solidaire des sociétés Atelier Mourgue, IPH, MGBR et BTP Consultants à réparer l’ensemble des préjudices causés par les différents désordres identifiés lors de la réception des travaux le 1er septembre 2017 et ceux apparus après cette date, ces sociétés n’ont toutefois pas concouru au même dommage. Dans ces conditions, la solidarité entre les défendeurs doit s’exercer indépendamment pour chacun des dommages en litige.
S’agissant des travaux de reprise des installations :
49. En premier lieu, Logial-Coop sollicite une somme de 335 870,51 euros HT soit 373 595,24 euros TTC au titre des travaux de reprise des installations qui correspond à un marché passé avec la société AT3M pour un montant de 290 464,20 euros HT soit 325 079 euros TTC, à un avenant signé le 2 novembre 2020 pour un montant de 31 793,31 euros HT soit 33 541,94 euros TTC et un autre signé le 30 décembre 2020 pour un montant de 13 613 euros HT soit 14 974,30 euros TTC.
50. Les sociétés défenderesses contestent le montant sollicité à ce titre en faisant valoir notamment qu’il ne correspond pas au montant retenu par l’expert. Il ressort effectivement du rapport d’expertise que l’expert a estimé le coût de ces travaux à une somme inférieure soit plus précisément à 202 456,39 euros HT et 242 947,67 euros TTC en retenant au titre des travaux nécessaires : le remplacement des chaudières et chauffe-bains existants par des appareils à ventouse, le remplacement des conduits en PVC blancs par des conduits en acier galvanisé, la consolidation des caissons et gaines en terrasse, la fermeture des ventilations hautes et basses dans les cuisines des logements, la remise en route des VMC et équilibrage des installations et la peinture et les finitions des logements après travaux.
51. D’une part, il ressort de l’acte d’engagement du 20 janvier 2020 passé entre Logial-OPH et la société AT3M pour la reprise des travaux que cette dernière avait proposé trois offres : une – au prix global et forfaitaire sans option à hauteur de 196 382,70 euros HT soit 212 181,20 euros TTC, une deuxième – au prix global et forfaitaire avec option à hauteur de 237 859,20 euros HT soit 261 953 euros TTC, et une troisième – au prix global et forfaitaire avec " option + PSE " à hauteur de 290 464,20 euros HT soit 325 079 euros TTC, et que Logial-OPH a choisi la troisième offre avec option et une prestation supplémentaire éventuelle.
52. Logial-Coop explique qu’elle a choisi de passer le marché des travaux de reprise avec une option et une prestation supplémentaire éventuelle dès lors que l’option proposée par la société AT3M consistait en un « coffrage en plaques de plâtre du réseau horizontal VMC en galva circulaire dans les logements pour alimenter cuisine, SDB, WC avec finition enduit et peinture » et qu’il lui a « semblé indispensable de lever l’option qui permettait une finition de chantier, suite aux dégradations liées au précédent marché dans les appartements des locataires qui avaient déjà largement pâti de la situation ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette option corresponde à des travaux nécessaires et utiles à la réalisation des installations dans les règles de l’art mais constitue plutôt une amélioration esthétique des ouvrages concernés, et au demeurant potentiellement redondante avec les travaux de finition dont il est également demandé l’indemnisation.
53. D’autre part, en ce qui concerne les deux avenants au marché des travaux de reprise par lesquels il a été prévu d’installer « en lieu et place des chauffe-bains à ventouses des chaudières à condensation », de prendre en compte l’exécution en toitures de travaux de désamiantage « en sous-section 4 » et de remplacer les alimentations électriques des caissons de VMC, en se bornant à soutenir que « ces travaux sont totalement justifiés et indissociables des travaux de reprise », Logial-Coop n’établit pas leur utilité alors qu’il résulte de l’instruction que ces travaux constituent un surcoût pour des équipements ayant un meilleur rendement, des travaux de désamiantage, non soumis à l’expert et dont le lien avec les désordres en litige n’est pas établi, ainsi que le remplacement des alimentations électriques des caissons de VMC, en raison d’une non-conformité sans rapport avec les désordres pour lesquels le maître d’ouvrage a engagé la responsabilité des constructeurs.
54. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du préjudice au titre des travaux de reprise s’établit à 196 382,70 euros HT soit 212 181,20 euros TTC, soit le montant du marché passé avec la société AT3M au titre de l’offre au prix global et forfaitaire sans aucune option.
55. En second lieu, le coût des travaux non prévus au contrat qui sont nécessaires pour réaliser un ouvrage conforme à sa destination est à la charge du maître de l’ouvrage à la condition que ces travaux apportent une plus-value à l’ouvrage par rapport à sa valeur prévue au marché.
56. D’une part, la société IPH et son assureur, la SMABTP, soutiennent que Logial-Coop ne peut solliciter dans la présente instance une indemnité correspondant à des travaux de remplacement des chaudières qu’il a initialement refusés pour des raisons financières, et les sociétés BTP Consultants et son assureur – EUROMAF et Atelier Mourgue et son assureur – la MAF se prévalent d’un enrichissement sans cause de la part du maître de l’ouvrage. Ce faisant ces sociétés défenderesses doivent être regardées comme soulevant le fait que les travaux de reprise constituent une plus-value pour le maître d’ouvrage.
57. En l’espèce, l’article 2.01 du programme technique, qui a valeur contractuelle ainsi qu’il a été dit précédemment, prévoit notamment l'« amélioration et mise en conformité des équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ». Toutefois, le mémoire technique, qui décrit les travaux effectués, prévoit le remplacement des seuls convecteurs électriques et le maintien des appareils au gaz naturel existants. Il résulte de l’instruction que l’installation de chaudières et de chauffe-bains à ventouse neufs constitue une plus-value pour l’ouvrage. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la plus-value à prendre en considération en retenant un abattement de 50% sur le montant des travaux de reprise quant à la chaudière et aux chauffe-bains. En réponse à la mesure d’instruction adressée à Logial-Coop, cette dernière a précisé que la somme de 212 181,20 euros TTC retenue au point 54 du présent jugement, peut être ventilée entre, d’une part, la somme de 114 163,97 euros TTC se rapportant au désordre relatif à la coexistence entre les équipements au gaz naturel et la VMC, et d’autre part, la somme de 98 017,22 euros TTC se rapportant aux autres désordres relatifs au fonctionnement de la VMC. Il y a lieu de retenir l’abattement de 50% uniquement sur la première somme de 114 163,97 euros TTC soit une indemnisation au titre du désordre principal à hauteur de 57 081,98 euros TTC, et 98 017,22 euros TTC pour les autres désordres au titre de ce préjudice.
S’agissant des travaux de finition :
58. Logial-Coop sollicite une somme de 70 788,15 euros HT soit 84 945,78 euros TTC au titre des travaux de finition, montants corroborés par l’expert dans son rapport d’expertise. Cette somme n’est pas contestée en défense. Il y a donc lieu de retenir cette somme au titre des travaux de finition.
S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre pour l’exécution des travaux et d’assistance technique du maître d’ouvrage :
59. Logial-Coop demande une somme de 5 020 euros HT soit 6 024 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre conception (Sefy), une somme de 2 400 euros HT soit 2 880 euros TTC au titre de l’expertise technique lors de l’expertise (CDC) et une somme de 11 100 euros HT soit 13 320 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre exécution (Sefy), soit les montants retenus par l’expert lors des opérations d’expertise. La société IPH et son assureur la SMABTP contestent ces montants en faisant valoir que seule une proposition de mission de maîtrise d’œuvre a été produite pour la somme de 13 320 euros qui était insuffisante pour justifier la réclamation de Logial-Coop. Il résulte toutefois de l’instruction que les montants réclamés par le maître d’ouvrage correspondent à quatre factures de la société Sefy des 28 février, 31 mars et 30 avril 2019 pour un montant total de 6 024 euros TTC, à une facture de la société CDC Conseil du 21 mai 2019 à hauteur de 2 880 euros TTC et à la proposition faite par la société Sefy au titre de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 13 320 euros TTC. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Logial-Coop au titre de ces préjudices.
S’agissant des frais de personnel :
60. Logial-Coop sollicite une somme de 14 000 euros au titre du personnel mis à disposition, montant retenu également par l’expert. Toutefois, en se bornant à produire une capture d’écran d’un courriel intitulé « proposition de poste » pour un poste de juriste marchés publics pour la période du 3 juin au 31 décembre 2019, Logial-Coop n’établit pas que les désordres en litige auraient occasionné la mobilisation du personnel supplémentaire.
S’agissant des frais d’assurance dommages-ouvrage :
61. Logial-Coop sollicite ensuite une somme de 5 851,19 euros HT soit 6 349,66 euros TTC correspondant au coût de contrat d’assurance de dommages ouvrage. Le montant sollicité au titre de ce contrat, qui est au demeurant obligatoire, n’est pas contesté par les sociétés défenderesses. Il y a donc lieu de retenir la somme sollicitée au titre de ce préjudice.
S’agissant des frais du marché de contrôle technique :
62. Logial-Coop sollicite une somme de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC au titre du marché de contrôle technique pour le chantier de reprise des travaux en se prévalant de la convention passée à ce titre avec la société Point Controles SAS le 3 février 2020. Eu égard à la nature des travaux à effectuer, il résulte de l’instruction que ces frais sont utiles à la bonne réalisation des travaux. Logial-Coop est donc bien fondée à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice moral :
63. Si Logial-Coop soutient qu’elle a subi un préjudice moral du fait qu’elle a dû avertir, à plusieurs reprises, les habitants de l’immeuble du danger qu’ils encouraient ce qui a « contribué à flétrir son image auprès de ses clients et des tiers » et qu’il a subi une atteinte à sa réputation, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce chef de préjudice.
64. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement les sociétés MGBR et IPH à verser à Logial-Coop la somme totale de 274 618,64 euros TTC.
En ce qui concerne les conclusions de Logial-Coop formulées à l’encontre de son assureur dommages-ouvrages, la SMABTP :
65. Logial-Coop demande, en tout état de cause, la condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 520 765,02 euros TTC en réparation des désordres affectant les appartements de la résidence Macon. Toutefois, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SMABTP, dès lors que les constructeurs sont condamnés à indemniser le maître d’ouvrage des préjudices subis du fait des désordres litigieux, il n’y a pas lieu de condamner l’assureur à l’indemniser des mêmes préjudices.
En ce qui concerne les appels en garantie :
66. Un constructeur, dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage, est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
67. La société IPH et son assureur la SMABTP demandent à ce que la société IPH soit garantie par les sociétés Atelier Mourgue et son assureur la MAF, MGBR, BTP Consultants et son assureur EUROMAF et ERL Renov et son assureur Millenium Insurance Compagny. La SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, demande à être garantie solidairement par les sociétés Atelier Mourgue et son assureur la MAF, IPH, BTP Consultants et son assureur EUROMAF, MGBR et Millenium Insurance Compagny en sa qualité d’assureur de la société ERL Renov. Les sociétés BTP Consultants et son assureur EUROMAF et Atelier Mourgue et son assureur MAF demandent à être garanties par les sociétés IPH, MGBR et leur assureur la SMABTP et ERL Renov. La SMABTP, en qualité d’assureur de la société MGBR, demande à être garantie solidairement par les sociétés IPH, Atelier Mourgue et son assureur la MAF, BTP Consultants et son assureur EUROMAF et Millenium Insurance Compagny, en sa qualité d’assureur de la société ERL Renov. Enfin, la société MGBR demande à être garantie par Logial-Coop et les sociétés Atelier Mourgue, IPH, BTP Consultants, ERL Renov et son assureur la SMABTP.
S’agissant des appels en garantie présentés à l’encontre des assureurs :
68. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
69. Ainsi les conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés IPH et son assureur la SMABTP, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SMABTP- en qualité d’assureur de la société MGBR à l’encontre de la MAF, de l’EUROMAF et de Millenium Insurance Compagny, celles présentées par les sociétés BTP Consultants et son assureur – EUROMAF et Atelier Mourgue et son assureur- la MAF à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés IPH et MGBR, ainsi que celles présentées par la société MGBR à l’encontre de la SMABTP, son assureur, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu de faire droit aux exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés IPH et son assureur – la SMABTP, BTP Consultants et son assureur – EUROMAF, Atelier Mourgue et son assureur – la MAF, MGBR et son assureur – la SMABTP et Millenium Insurance Compagny, en qualité d’assureur de la société ERL Renov.
S’agissant de l’appel en garantie présenté à l’encontre du sous-traitant :
70. La compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché public et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.
71. Ainsi, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société MGBR à l’encontre de la société ERL Renov, sous-traitant, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
S’agissant des appels en garantie présentés par les sociétés SMABTP – en qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’assureur de la société BTP Consultants – EUROMAF, Atelier Mourgue et son assureur-la MAF et la SMABTP – en qualité d’assureur de la société MGBR :
72. Si la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, appelle en garantie les sociétés Atelier Mourgue, IPH, BTP Consultants et MGBR, l’assureur de la société BTP Consultants – EUROMAF et Atelier Mourgue et son assureur – la MAF appellent en garantie les sociétés IPH, MGBR et ERL Renov et la SMABTP – en qualité d’assureur de la société MGBR appelle en garantie les sociétés IPH, Atelier Mourgue et BTP Consultants, leur responsabilité n’est pas retenue pour les désordres en litige. Dans ces conditions, leurs conclusions d’appel en garantie ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des autres appels en garantie :
Quant au désordre principal consistant en la coexistence des chaudières et chauffe-bains au gaz naturel avec les VMC :
73. Ainsi qu’il a été dit précédemment, en ce qui concerne ce désordre principal, ont été retenues la responsabilité de la société IPH, pour la conception des installations, et de la société MGBR pour le suivi des travaux de son sous-traitant, ERL Renov, et à raison d’un manquement à son devoir de conseil lors de l’exécution des travaux en méconnaissance des règles de l’art.
74. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la lettre de commande – contrat n° 17 01 03 E du 11 janvier 2017 conclu entre la société MGBR et la société ERL Renov, que cette dernière s’est vu confier les « travaux de chauffage VMC », étant précisé dans cette même lettre que « les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l’art et au DTU ». Il résulte ainsi de l’instruction, comme l’expert l’a d’ailleurs estimé dans son rapport, qu’il incombait bien à la société ERL Renov de mettre en œuvre les chaudières et les ventilations conformément aux règles de l’art et d’alerter sur les éventuels problèmes de conception en tant que sachant.
75. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.4.4 relatif au « contrôle technique » du CCAP du marché de conception-réalisation : " Il est recouru à une mission de contrôle technique de type : L + P1 + LE + S + TH. Le contrôleur technique désigné est la société BTP Consultants () « . Le point 5.01 relatif au » contrôle technique « du programme technique prévoit que » les entreprises devront communiquer au Bureau, chargé du contrôle des travaux, et soumettre à son approbation les éléments du projet de conception, dossier des autorisations administratives, notes de calcul, plans d’exécution et tous renseignements concernant leurs ouvrages () « . Aux termes de l’acte d’engagement pour la mission de contrôleur technique du 20 juillet 2015 : » Le contrôleur technique interviendra dès la conception et pendant l’exécution des ouvrages, et ceci jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement, pendant laquelle le maître d’ouvrage se réserve le droit de rappeler le contrôleur technique sans que celui-ci ne puiss prétendre à une rémunération supplémentaire de son intervention « . Enfin, l’article 3 relatif aux » interventions du contrôleur technique « du cahier des charges – mission de contrôleur technique du 8 juillet 2015 prévoit que les interventions confiées au contrôleur technique concernent les natures d’aléas et portent sur les éléments suivants : » mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions – OUI « , » mission relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie – OUI « , » mission relative au fonctionnement des réseaux d’eau, de chauffage, d’assainissement – NON « , » mission relative au fonctionnement du chauffage climatisation – NON « , » mission relative au fonctionnement de la VMC – NON ", etc.
76. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’installation de la VMC en coexistence avec les chaudières ou chauffe-eau au gaz naturel engendrait un risque de refoulement de gaz de combustion, d’explosion de gaz naturel en cas de fuite et d’intoxication au monoxyde de carbone, créant ainsi un danger pour la sécurité des locataires. L’expert a retenu la responsabilité de la société BTP Consultants pour le contrôle réglementaire.
77. Si le cahier des charges cité au point 75 du présent jugement exclut l’intervention du contrôleur technique quant au fonctionnement même des installations de chauffage et VMC, il n’en va pas de même s’agissant de la mission plus générale relative à la sécurité des personnes dans les constructions. Ainsi, la société BTP Consultant était bien chargée de s’assurer de la sécurité des locataires dans le cadre de l’installation litigieuse. Par ailleurs, si la société BTP Consultants a effectivement indiqué, dans un courrier du 5 octobre 2017 adressé au maître de l’ouvrage, que « pour les appartements avec une cuisine disposant de chaudière gaz ou chauffe-bain gaz, raccordée sur conduit à tirage naturel, il n’est pas prévu d’extraction de VMC dans la cuisine. Ces cuisines ne sont pas (et ne doivent pas l’être tant qu’il y a un appareil gaz sur conduite à tirage naturel) raccordées au conduit de VMC () », il résulte de l’instruction que ce courrier constitue la réponse donnée à Logial-OPH qui avait interrogé le contrôleur technique, par un courrier du 3 octobre 2017, à la suite de plusieurs échanges avec la société VB Gaz, chargée de l’entretien des installations, dans le cadre desquels cette dernière insistait sur l’interdiction de la coexistence des deux équipements et incitait le maître de l’ouvrage à remplacer les appareils en place au gaz par des appareils à ventouse. Dans ces conditions, la responsabilité de la société BTP Consultants peut être retenue au titre du désordre principal en litige.
78. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 33 et 74 à 77 du présent jugement et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 38 et 39, qu’il y a lieu de fixer à 40% la part de responsabilité de la société IPH, à 40% la part de responsabilité de la société BTP Consultants, à 10% la part de responsabilité de la société MGBR et à 10% la part de responsabilité de la société ERL Renov, soit le partage de responsabilité retenu par l’expert.
79. Ainsi, il y a lieu de condamner les sociétés MGBR, BTP Consultants et ERL Renov à garantir la société IPH à hauteur respectivement de 10%, 40% et 10% de la somme de 121 622,48 euros correspondant au coût de réparation du désordre principal, soit le montant des travaux de reprise après abattement à hauteur de 57 081,98 euros et le montant des autres frais qui doivent être ventilés entre les deux grandes catégories de désordre à due proportion du montant des travaux, soit 54% pour le désordre principal et 46% pour les autres désordres, soit un montant de 64 540,50 euros au titre de ces autres frais, et les sociétés IPH et BTP Consultants à garantir la société MGBR à hauteur de 40% chacune de la même somme. Les appels en garantie des sociétés IPH et MGBR doivent être rejetés dès lors que la responsabilité de la société Atelier Mourgue et de Logial-OPH n’est pas retenue au titre du désordre principal. Enfin, les appels en garantie de la société BTP Consultants doivent être également rejetés dès lors que cette société n’a fait l’objet d’aucune condamnation solidaire et que ses appels en garantie se rapportent exclusivement à la condamnation correspondant à la part de responsabilité qui lui revient en propre dans la réalisation du dommage.
Quant à tous les autres désordres :
80. En ce qui concerne les désordres identifiés lors de la réception des travaux le 1er septembre 2017 et les autres désordres apparus après la réception hors le désordre principal, c’est la responsabilité de sociétés MGBR et IPH chargées des vérifications de la conformité des ouvrages et du respect des réglementations qui est recherchée.
81. En premier lieu, il résulte de l’instruction que ces autres désordres constituent des non-conformités ou non-façons relatives au fonctionnement même des installations de chauffage et VMC. Ainsi, au regard de ses missions mentionnées au point 75 du présent jugement, la responsabilité de la société BTP Consultants, contrôleur technique, ne saurait être retenue.
82. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 37 à 40, 44 et 45, 74 et 81 du présent jugement, qu’il y a lieu de fixer à 25% la part de responsabilité de la société IPH, à 25% la part de responsabilité de la société MGBR et à 50 % la part de responsabilité de la société ERL Renov.
83. Ainsi, il y a lieu de condamner les sociétés MGBR et ERL Renov à garantir la société IPH à hauteur respectivement de 25% et 50% de la somme de 152 996,16 euros (98 017,22 + 46% de 119 519,44) correspondant au coût de réparation des autres désordres, et la société IPH à garantir la société MGBR à hauteur de 25% de la même somme. Les autres appels en garantie des sociétés IPH et MGBR doivent être rejetés dès lors que la responsabilité des sociétés BTP Consultants, Atelier Mourgue et Logial-OPH n’est pas retenue au titre de ces désordres.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
84. Logial-Coop a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés IPH et MGBR à compter du 11 juillet 2019, date de l’introduction de sa requête, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 juillet 2020, date à laquelle les intérêts étaient dus depuis un an, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin de déclaration de jugement commun :
85. Les sociétés BTP Consultants et son assureur – EUROMAF, Atelier Mourgue et son assureur – la MAF demandent de déclarer commun à la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés IPH et MGBR le jugement à venir.
86. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour en connaître et auxquels, d’autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement.
87. L’action de ces sociétés à l’égard de l’assureur des sociétés IPH et MGBR qui auraient participé à l’opération de travaux en litige ne poursuit que l’exécution de leurs obligations respectives à la réparation du préjudice, lesquelles sont des obligations de droit privé et relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
88. Ainsi les conclusions présentées par les sociétés BTP Consultants et son assureur – EUROMAF, Atelier Mourgue et son assureur – la MAF, à fin de déclaration de jugement commun à la société SMABTP ne sauraient être accueillies.
Sur les conclusions reconventionnelles :
89. La société MGBR demande de condamner Logial-Coop à lui verser une somme de 9 155,99 euros TTC correspondant aux factures de janvier et mars 2018 au titre de situations définitives de travaux.
90. Toutefois, en se bornant à soutenir que Logial-Coop ne conteste pas le règlement des factures restant à sa charge, la société MGBR n’établit pas les sommes réclamées, malgré l’invitation qui lui a été adressée par le tribunal par un courrier du 27 février 2024, reçu le 5 avril 2024.
91. Dans ces conditions, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées comme infondées.
Sur les dépens :
92. En premier lieu, dans les circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 750 euros par une ordonnance n° 1802838 du 20 décembre 2019 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun, à la charge définitive des sociétés IPH, MGBR et BTP Consultants à hauteur d’un tiers chacune.
93. Aussi, les appels en garantie formés par les sociétés défenderesses doivent être rejetés dès lors que la mise à la charge définitive des dépens tient compte des responsabilités de chaque société concernée.
94. En second lieu, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’autre mesure d’instruction n’ayant été exposé par les sociétés IPH et son assureur – la SMABTP, MGBR et Millenium Insurance Compagny, assureur de la société ERL Renov, dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de certaines parties au litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
95. Logial-Coop demande la somme de 29 795,81 euros correspondant aux honoraires d’avocats exposés durant les opérations d’expertise et une somme de 5 000 euros supplémentaire à la charge de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
96. Si dans la réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 6 juin 2025, Logial Coop chiffre les honoraires de l’avocat à la somme de 31 567,38 euros TTC au lieu de la somme initiale de 29 795,81 euros, la demande lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative et ne réouvre l’instruction que sur les pièces demandées par le tribunal, soit en l’espèce les factures correspondant aux frais d’avocat à hauteur de 29 795,81 euros TTC.
97. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les sociétés IPH, MGBR et BTP Consultants à verser, à hauteur d’un tiers chacune, la somme de 29 795,81 euros TTC à Logial Coop en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
98. Par ailleurs, il y a lieu de condamner les mêmes sociétés à verser, à hauteur d’un tiers chacune, la somme de 1 500 euros supplémentaire à Logial Coop en application des mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les autres parties à ce même titre.
99. Enfin, les appels en garantie formés par les sociétés défenderesses doivent être rejetés dès lors que la mise à la charge des frais liés à l’instance tient compte des responsabilités de chaque société concernée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés IPH et son assureur – la SMABTP, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SMABTP- en qualité d’assureur de la société MGBR à l’encontre de la MAF, de l’EUROMAF et de Millenium Insurance Compagny, celles présentées par les sociétés BTP Consultants et son assureur – EUROMAF et Atelier Mourgue et son assureur – la MAF à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés IPH et MGBR, celles présentées par la société MGBR à l’encontre de la SMABTP, son assureur, ainsi que celles présentées par la société MGBR à l’encontre de la société ERL Renov, sous-traitant, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les sociétés IPH et MGBR sont condamnées solidairement à verser à Logial-Coop une somme totale de 274 618,64 euros.
Article 3 : Les sociétés MGBR, BTP Consultants et ERL Renov sont condamnées à garantir la société IPH à hauteur respectivement de 10%, 40% et 10% de la somme de 121 622,48 euros correspondant au coût de réparation du désordre principal consistant en la coexistence des chaudières et chauffe-bains au gaz naturel avec les VMC et les sociétés IPH et BTP Consultants à garantir la société MGBR à hauteur de 40% chacune de la même somme.
Article 4 : Les sociétés MGBR et ERL Renov sont condamnées à garantir la société IPH à hauteur respectivement de 25% et 50% de la somme de 152 996,16 euros correspondant au coût de réparation des désordres identifiés lors de la réception des travaux le 1er septembre 2017 et les autres désordres apparus après la réception, et la société IPH à garantir la société MGBR à hauteur de 25% de la même somme.
Article 5 : Logial-Coop a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés IPH et MGBR à compter du 11 juillet 2019. Les intérêts seront capitalisés à compter du 11 juillet 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 6 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés, à la somme de 13 750 euros sont mis à la charge définitive des sociétés IPH, MGBR et BTP Consultants à hauteur d’un tiers chacune.
Article 7 : Les sociétés IPH, MGBR et BTP Consultants sont condamnées à verser à Logial-Coop la somme de 31 295,81 euros (29 795,81 + 1 500) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur d’un tiers chacune.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Logial-COOP société coopérative d’HLM, venant aux droits de Logial-OPH, à la société Ingénierie Philippe Hennegrave et son assureur – la SMABTP, à la SMABTP – assureur dommages-ouvrages, à la société BTP Consultants et son assureur – EUROMAF, à la société Atelier Mourgue et son assureur – la MAF, à la société MGBR et son assureur – la SMABTP, à la société ERL Renov et son assureur – Millenium Insurance Compagny.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Déchéance ·
- Retrait
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Courriel ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jury ·
- Message
- Garde des sceaux ·
- Patronyme ·
- Substitution ·
- Intérêt légitime ·
- Nom de famille ·
- Changement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Port
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Glace ·
- Communauté urbaine ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Horaire ·
- Conclusion ·
- Délai
- Permis d'aménager ·
- Cinéma ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Parking ·
- Construction ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Espace public ·
- Permis de démolir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Pologne ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
- Annexe I - Barèmes d'indemnisation des frais de déplacement, de nourriture et d'hébergement des membres des délégations syndicales participant à des commissions, groupes de travail et observatoires paritaires
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.