Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2311364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 1er octobre 2025, Mme B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 1er octobre 2025 à Mme B… l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Le pli envoyé en recommandé à l’adresse de l’intéressée a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Mme B…, qui n’a pas communiqué au greffe du tribunal un changement d’adresse, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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