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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 nov. 2025, n° 2402912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Picoche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal, du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Vosges, aux fins, pour l’expert, de fournir tous éléments permettant de déterminer si la prise en charge de sa hernie discale par ces deux établissements à compter du 6 septembre 2023, a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, ainsi que d’évaluer les préjudices qui auraient pu résulter d’un manquement à ceux-ci ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical, dont la mission sera définie dans les termes qu’il précise dans sa requête ;
3°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal et du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal et du centre hospitalier régional universitaire de Nancy les dépens, notamment les frais d’expertise.
Il soutient que :
le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal et le centre hospitalier régional universitaire de Nancy sont responsables d’un retard dans la prise en charge de sa hernie discale ; ils n’ont pas réalisé les examens qui s’imposaient et qui auraient permis de diagnostiquer le syndrome de la queue de cheval dont il était atteint ;
une mesure d’expertise est dès lors utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut :
1°) à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert de son choix, dont la mission sera définie comme il est précisé dans son mémoire ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
il ne s’oppose pas à la demande d’expertise de M. D…, mais formule les plus expresses réserves tant quant aux faits exposés que s’agissant de sa responsabilité ;
en l’état du dossier, le prétendu retard de prise en charge par le requérant n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert, neurochirurgien ou chirurgien orthopédiste spécialiste du rachis, dont la mission sera définie comme il est précisé dans son mémoire, et qui pourra s’adjoindre un sapiteur ;
2°) à ce qu’il soit demandé à l’expert désigné d’adresser un pré-rapport aux parties afin qu’elles présentent leurs observations ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il ne s’oppose pas à la demande d’expertise de M. D…, sous toute réserve de responsabilité ;
- à ce stade de la procédure, sa responsabilité n’étant pas établie, il ne saurait être regardé comme la partie perdante, de sorte que la demande présentée au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative doit être rejetée ;
- les frais d’expertise devront faire l’objet d’une ordonnance distincte ; s’agissant de ces frais, M. D…, requérant, supporte la charge de la preuve.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que, le 6 septembre 2023, M. D…, alors âgé de 67 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire de Nancy pour un déficit moteur du membre inférieur gauche évoquant une sciatique paralysante. Le diagnostic posé a été celui d’une lombalgie L4 gauche non déficitaire et M. D… a regagné son domicile avec une prescription d’antalgiques, de corticothérapie et de séances de kinésithérapie. Les 5 octobre et 9 novembre 2023, M. D… a bénéficié de deux infiltrations, réalisées au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la suite du diagnostic d’un syndrome rachidien lombaire, d’une parésie, d’une amyotrophie du quadriceps gauche et d’une abolition du réflexe rotulien gauche. Le 27 janvier 2024, il a été admis au centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal pour des douleurs lombaires et a regagné son domicile avec une prescription d’anti inflammatoires et d’antalgiques. Le 2 février 2024, il a été admis aux urgences du même centre hospitalier pour hallucinations et douleurs dans les jambes. Un déficit moteur bilatéral à 1/5, une cruralgie gauche et l’absence bilatérale des réflexes rotuliens ont été constatés, tandis qu’un scanner a mis en évidence un débord discal L3L4 gauche potentiellement conflictuel, une discarthrose érosive L4L5 et une arthrose interapophysaire postérieure. Transféré en neurologie, M. D… a fait l’objet, le 6 février 2024, d’une IRM, qui a montré une probable hernie discale exclue avec compression de la queue de cheval. Le lendemain, l’intéressé a été transféré au centre hospitalier régional universitaire de Nancy où il a subi, le 8 février 2024, une exérèse d’une hernie discale très fibrosée et une hémilaminectomie étendue de L2 à L4. Il a été transféré en centre de rééducation le 21 février 2024. Il estime désormais avoir été victime d’un retard de prise en charge de sa pathologie, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal et du centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Dans le contexte ainsi décrit, une expertise médicale présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de M. D… dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit exigé de l’expert qu’il adresse un pré-rapport aux conseils des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer les conditions dans lesquelles les frais d’expertise seront supportés, lesquels feront l’objet d’une ordonnance de taxation après établissement du rapport.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal et du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme réclamée par M. D… au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le professeur B… A…, neurochirurgien, exerçant au CHU Bicêtre – 78 rue du Général Lerclerc à Le Kremlin Bicêtre (94270) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé lors de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal et le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à compter du 6 septembre 2023 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. D… se rapportant notamment à sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal et le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
3°) décrire l’état de santé de M. D… lors de son admission au centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal le 6 septembre 2023 et les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge par cet établissement, puis par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
4°) dire si les actes de diagnostics et de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis au préjudice de M. D… dans l’établissement du diagnostic, dans l’administration des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service lors de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal et le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si les pathologies présentées par M. D…, leurs conséquences, leurs manifestations ou leur évolution ont éventuellement un rapport avec un état antérieur de l’intéressé ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier intercommunal Emile Durkheimd’Epinal ou au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un éventuel état antérieur, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal ou centre hospitalier régional universitaire de Nancy ont eu pour effet d’aggraver l’état de l’intéressé, d’entraîner un retard dans sa prise en charge ou dans l’amélioration de son état et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter les séquelles et conséquences dommageables diverses qu’il impute à de tels manquements ; chiffrer l’éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
7°) décrire la nature et l’étendue d’éventuelles séquelles gardées par M. D…, en lien avec un éventuel manquement du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal ou du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, fixer la date de consolidation et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
8°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
9°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, professionnel ou d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
10°) se prononcer sur la nécessité, le cas échéant, d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
11°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
12°) dire si l’état de santé de M. D… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. D… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée par le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal et le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
15°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices subis par M. D…, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C… D…, du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, au centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim d’Epinal, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges et à M. le professeur B… A…, expert.
Fait à Nancy, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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