Annulation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2024, N° 2415413 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2415413 du 14 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 25 octobre 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 novembre 2024 et le 6 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B…, représenté par Me Testard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être préalablement entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 janvier 1993, est entré en France le 25 septembre 2014 selon ses déclarations. Il a été interpellé en Seine-Saint-Denis le 2 octobre 2024 dans le cadre d’une opération de vérification d’identité. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que les vérifications effectuées sur le fichier national des étrangers ne révélaient aucun dossier sous l’identité du requérant, et a considéré que ce dernier n’avait fait aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il n’apportait pas la preuve de son lieu de résidence effective et qu’il ne justifiait pas de conditions d’existence pérennes. Toutefois, l’intéressé verse au dossier un passeport algérien en cours de validité, des pièces dont il ressort qu’il est entré en France afin d’y suivre des études, et des récépissés ou des titres de séjour permettant d’établir qu’il a été titulaire de certificats de résidence en qualité d’étudiant de 2016 à 2019. Il produit également des pièces établissant qu’il dispose depuis cette période d’un numéro d’étranger inchangé, sous lequel il a déposé des demandes d’autorisation de travail. Par ailleurs, il communique des contrats de travail et des bulletins de paie permettant d’établir qu’il a travaillé pour une société de restauration exploitant un restaurant Mac Donald d’avril 2015 à mai 2019, avec progression constante de responsabilité, puis des bulletins de paie établissant qu’il travaillait, à la date de l’arrêté attaqué, comme employé d’une autre société depuis septembre 2022. Enfin, il justifie d’un logement à Andilly (95) et communique au dossier des quittances de loyer depuis juin 2023. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, pour la durée de ce réexamen, l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Rejet
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Management ·
- Administration fiscale ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Bien d'équipement ·
- Règlement (ue) ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Société publique locale ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat administratif ·
- Droit privé ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Courrier ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Education
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Transfert ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Retard
- Ordre des médecins ·
- Faux ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Recel ·
- Secret médical ·
- Déontologie ·
- Données personnelles ·
- Secret professionnel
- Manche ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Absence ·
- Délibération ·
- Pouvoir réglementaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.