Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. E… C…, représenté par Me Noudehou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 357/2024 du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la Direction régionale des entreprises et de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne résulte pas d’un examen sérieux de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la convention franco-ivoirienne s’applique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Billet-Ydier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1999 en Côte d’Ivoire, déclare être entré sur le territoire français le 18 août 2018 et y vivre depuis cette date avec sa compagne, Mme A… F…, dont il a eu deux enfants, D…, né le 23 juin 2023, et Abdoul, né le 1er septembre 2024. Il a sollicité le 10 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 4 octobre 2024 dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, délivré à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. C… au titre du travail, le préfet de l’Aveyron s’est fondé sur l’existence de « plusieurs contrats de travail à durée déterminée » et que le requérant « produit à l’appui de sa demande une attestation de proposition de recrutement en contrat d’intérim pour une semaine renouvelable à compter du 9 septembre ». Ce faisant, et alors que M. C… justifie exercer une activité professionnelle salariée depuis l’année 2019 et avoir déclaré ses revenus, le préfet de l’Aveyron qui a relevé que l’intéressé était rentré récemment sur le territoire, a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de celle fixant le pays de renvoi et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2024 du préfet de l’Aveyron est annulé.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet de l’Aveyron de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… e C… et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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