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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 nov. 2025, n° 2503682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Manche demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération du conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Cherbourg-en-Cotentin en date du 23 juin 2025, portant sur la création d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) « menstruelle », au bénéfice des agents de l’établissement.
Il soutient que :
- son déféré est recevable, en l’absence de réponse du président du CCAS de la commune de Cherbourg-en-Cotentin à son recours gracieux notifié le 11 août 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision instaurant une autorisation spéciale d’absence dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires permettant la mise en place d’autorisations spéciales d’absence discrétionnaires pour des motifs autres que relatifs à la parentalité ou à certains évènements familiaux, tels que prévus à l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ;
- les collectivités territoriales ne peuvent créer pour un autre motif une autorisation spéciale d’absence en l’absence de pouvoir réglementaire autonome en la matière ;
- elle porte atteinte au principe de parité avec les agents de la fonction publique de l’Etat en matière de temps de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503681 enregistrée le 14 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés ;
- les observations du représentant du préfet de la Manche, qui persiste dans ses écritures.
Le centre communal d’action sociale de la commune de Cherbourg-en-Cotentin n’était pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Manche demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 23 juin 2025 par laquelle le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de la commune de Cherbourg-en-Cotentin a mis en œuvre une expérimentation relative à une autorisation spéciale « menstruelle » pour une durée d’une année.
Sur la demande de suspension d’exécution :
Aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
S’il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables aux agents concernés relatives aux autorisations spéciales d’absence instituées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, et notamment de dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, la liste des évènements ainsi déterminée ne doit pas être sans rapport avec les catégories fixées par la loi. Dès lors que l’autorisation spéciale d’absence dite « menstruelle », ne présente aucun lien avec ces catégories, les moyens tirés de ce que cette autorisation spéciale ne pouvait être légalement fondée sur l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ni sur aucun pouvoir réglementaire autonome du CCAS sont propres en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 23 juin 2025 du CCAS de Cherbourg-en-Cotentin.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil d’administration du centre communal d’action sociale de la commune de Cherbourg-en-Cotentin en date du 23 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Manche et au centre communal d’action sociale à la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
Fait à Caen, le 28 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
M. A…
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