Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2602101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme C… B… demande au tribunal d’une part, de constater les violations du code électoral et du code général des collectivités territoriales de la part de l’actuel premier adjoint au maire de la commune de Pierrevert et candidat à l’élection municipale à venir, et du maire de cette même commune d’autre part, d’ordonner la suppression immédiate de toutes les publications contestées et enfin de prononcer les mesures nécessaires concernant la validité de la campagne électorale de Monsieur A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, dans l’hypothèse où il annule une décision, le juge administratif dispose, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, du pouvoir d’ordonner uniquement à l’autorité administrative de prendre, éventuellement sous astreinte et dans un délai qu’il précise, une nouvelle décision dont il fixe lui-même le sens.
4. En l’espèce, si Mme B… demande au tribunal de constater plusieurs violations du code électoral et du code général des collectivités territoriales par le premier adjoint et le maire de la commune de Pierrevert, toutefois, elle ne dirige sa requête contre aucune décision, alors que le juge administratif n’est susceptible d’annuler que des décisions administratives précisément identifiées. La requérante n’identifiant pas la décision dont elle entend demander l’annulation au tribunal administratif, ses conclusions sont manifestement irrecevables. De même, conformément aux principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, ni de lui adresser des injonctions à titre principal. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à la commune de Pierrevert.
Fait à Marseille, le 13 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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