Rejet 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 janv. 2024, n° 2115185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021 sous le no 2115185 et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2021 et 26 avril 2023, Mme D.. A.. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a rejeté sa demande de déférer le Dr C.. à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins ;
2°) de condamner le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 2 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 4127-112 du code de la santé publique ;
— le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité des poursuites, eu égard aux manquements aux règles déontologiques dont s’est rendue coupable le Dr B.. au regard des dispositions des articles R. 4127-3, 4127-4, 4217-8, 4127-28, 4127-31, 4127-34, 4127-35, 4127-40, 4127-45, 4127-70, 4127-72, 4127-73 et 4127-110 du code de la santé publique ;
— le Dr B.. a violé le secret professionnel, protégé par le code de déontologie des médecins, le code de la santé publique, le code pénal et le serment d’Hippocrate ;
— elle a pris des notes durant leur rendez-vous médicaux sans son consentement ;
— elle a communiqué ses données médicales à de nombreuses personnes, y compris non médecins et juridictions, dans le but de lui nuire et la diffamer ;
— elle a porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle s’est rendue coupable de faux et usage de faux, en lui inventant des pathologies et problèmes imaginaires et en les divulguant ;
— elle lui a délivré de faux certificats médicaux et antidaté des observations médicales ;
— elle s’est abstenue de supprimer ses données médicales illégales malgré sa mise en demeure de le faire ;
— elle s’est rendue coupable de recel et complicité de recel de ses notes secrètes et observations personnelles malveillantes ;
— elle a violé les principes de moralité, d’humanité de probité et de dévouement ;
— ses actes sont de nature à déconsidérer la profession ;
— elle s’est rendue coupable à son égard de harcèlement moral, de violences physiques et verbales, d’agressivité et d’actes de malveillance ;
— elle lui a prescrit des médicaments dont elle n’avait aucunement besoin sans l’informer de leurs effets secondaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
II. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022 sous le no 2201845 et des mémoires enregistrés les 26 avril 2023, 12 juin 2023 et 1er novembre 2023, Mme D.. A.. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 21 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a rejeté sa demande de déférer le Dr F.. B.. à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, de former une plainte contre le Dr B.. et subsidiairement, de prendre une nouvelle décision après instruction de sa plainte, dans un délai de trois mois après la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 2 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux analysés sous le numéro 2115185.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D.. A.. a consulté les 18 septembre 2015 et 9 octobre 2015 le Dr F.. B.., médecin psychiatre, exerçant au ). Invoquant divers manquements à la déontologie commis par le Dr B.. pendant et après sa prise en charge, Mme A.. a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins (CDOM 75) le 19 janvier 2021 d’une plainte visant à traduire cette psychiatre devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 19 mai 2021, le CDOM 75 a refusé de déférer le Dr B.. devant la chambre disciplinaire. Mme A.. a saisi le CDOM 75 le 26 mars 2021 d’une seconde plainte contre le Dr B.. concernant les mêmes faits, qui a donné lieu à une nouvelle décision de rejet de la part de l’instance ordinale le 21 décembre 2021. Par les deux présentes requêtes, Mme A.. demande au tribunal l’annulation des décisions du 19 mai 2021 et du 21 décembre 2021 du CDOM 75 refusant de donner suite à sa demande de renvoi du Dr B.. devant la chambre disciplinaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2115185/6-2 et 2201845/6-2, présentées par Mme A.. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ».
En ce qui concerne la légalité externe de l’acte attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : « Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. ». Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique cité au point précédent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne de l’acte attaqué :
5. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance comme en l’espèce, il appartient au conseil départemental de l’ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. En premier lieu, l’article R.4127-45 du code de la santé publique dispose que : " I- Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. / Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. / Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. / II. ' A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. /Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. ".
7. D’une part, il ne ressort pas de ces dispositions, ni d’aucun autre texte, que le consentement du patient soit requis pour permettre au médecin de prendre des notes sur son patient, lesquelles revêtent, au demeurant, un caractère obligatoire. Le moyen tiré de la violation du consentement doit donc être écarté.
8. D’autre part, les notes du Dr B.., consignées lors des consultations du 18 septembre 2015 et du 9 octobre 2015, concernaient les retentissements judiciaires d’un évènement traumatique de la vie de Mme A.., les traitements qui lui ont été prescrits, ainsi que ses doutes quant à l’observance de ceux-ci. Par suite, il y a lieu de constater que le contenu des notes de la psychiatre n’excédait pas les éléments nécessaires au diagnostic et à la thérapeutique.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.() ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-73 de ce code : « Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. / Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. ».
10. Mme A.. soutient que le Dr B.. a violé le secret médical, protégé par les dispositions précitées, portant ainsi atteinte à sa vie privée. Toutefois, si elle indique à cet égard que le Dr B.. a diffusé ses données personnelles à une quarantaine de personnes, force est de constater qu’elle ne justifie aucunement de cette allégation.
11. En troisième lieu, Mme A.. soutient que le Dr B.. s’est rendue coupable de faux et usage de faux en lui attribuant des pathologies imaginaires et en les divulguant, dans le but de lui nuire. A cet égard, elle produit un document de synthèse de l’ensemble des consultations et de ses séjours au CMP tour d’Auvergne et qui contient les observations du Dr B.. prises lors des consultations des 18 septembre et 9 octobre 2015, sur lequel elle a indiqué manuscritement : « Faux et usage de faux / viol secret professionnel secret médical malgré opposition, refus et LRAR / détournement de données personnelles malgré opposition / recel de secret médical / recel de faux produits devant près de 6 instances pour escroquer les juridictions ». Cependant, ces différentes mentions, apposées par la requérante elle-même sur un document médical et qui ne sont corroborées par aucun autre document, ne sauraient constituer un commencement de preuve à l’appui de son allégation. Elle produit également trois extraits de pages d’un rapport d’expertise amiable diligentée par la SHAM, assureur de l’établissement public de santé Maison Blanche et réalisée le 20 décembre 2018 par un psychiatre praticien hospitalier, sur lequel elle a ajouté manuscritement les mentions suivantes : « FAUX, USAGE DE FAUX, RECEL DE FAUX, VIOL SECRET PROFESSIONNEL, RECEL SECRET MEDICAL, ESCROQUERIES AUX JUGEMENTS POUR RECELER DES FAUX ET NE PAS INDEMNISER UNE PATIENTE ». Cependant, à supposer que Mme A.. ait entendu soutenir que l’expert se serait fondé sur de fausses informations pour établir son profil psychiatrique, force est de constater que les conclusions de l’expert se fondent d’une part, sur un élément objectif, à savoir la relation conflictuelle de Mme A.. avec le Dr B.. en 2015 et d’autre part, sur l’agression sexuelle subie par Mme A.. dans son passé ayant donné lieu à une action judiciaire de sa part, dont celle-ci ne remet pas en cause la réalité. Il résulte de ce qui précède que Mme A.. échoue à rapporter la preuve, qui pourtant lui incombe, que le Dr B.. aurait produit des faux et en aurait fait usage.
12. En quatrième lieu, selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exprimés aux points 10 et 11, Mme A.. échoue à rapporter la preuve qu’elle aurait fait l’objet de diffamation, ainsi qu’elle l’allègue.
14. En cinquième lieu, Mme A.. se prévaut du droit à l’effacement de ses données personnelles, consacré par l’article 17 du règlement du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « règlement général sur la protection des données ». Elle justifie avoir adressé le 25 octobre 2020 au Dr B.. une demande d’effacement de ses données, et reproche à cette dernière de ne pas y avoir donné suite. Cependant, il ressort du procès-verbal de la séance du 19 mai 2021 du CDOM 75 que le Dr B.. a transmis cette demande au CMP, dans lequel elle n’exerçait plus depuis un an. Par suite, il ne saurait être reproché un manquement déontologique au Dr B.. sur ce point, dès lors que la décision d’effacement des données, à supposer qu’elle soit légitime, ne lui appartenait plus.
15. En sixième lieu, Mme A.. allègue des actes de violences physiques et psychiques commis par le Dr B.. à son endroit. Elle évoque de l’agressivité, des cris, des menaces, des courriers malveillants et explique que les agissements du Dr B.. la laissent dans un profond désarroi. Au soutien de cette allégation elle produit des témoignages de quatre patients du Dr B.. dont aucun cependant n’évoque des agissements du Dr B.. à l’endroit de Mme A Par ailleurs, le courrier daté du 21 septembre 2021 que l’avocat du Dr B.. a adressé à Mme A.., dans le contexte de la relation très conflictuelle entre la psychiatre et sa patiente, pour inviter cette dernière à supprimer un avis négatif sur Google dans l’hypothèse où elle en serait l’auteure, ne peut être regardé comme une lettre de menace. Il résulte de ce qui précède que Mme A.. ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, des agissements répréhensibles qu’elle reproche au Dr B
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. ».
17. Si Mme A.. reproche au Dr B.. de lui avoir prescrit des médicaments alors qu'« elle était en pleine santé », il ressort toutefois des notes médicales de la psychiatre que, le 18 septembre 2015, lorsque Mme A.. s’est présentée pour la première fois en consultation au CMP, elle prenait un traitement composé d’Effexor, Xanax, Atarax et Stilnox et que, à l’issue des deux consultations, le Dr B.. n’a fait que renouveler les médicaments Effexor et Atarax. Par ailleurs, Mme A.. n’établit pas, ni même n’allègue, que ces prescriptions médicamenteuses n’étaient pas indiquées à son état de santé, ni qu’elles lui auraient occasionné des effets indésirables. Dans ces conditions, aucun manquement déontologique ne peut être reproché au Dr B
18. Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le CDOM 75 a estimé qu’il n’y avait pas lieu de traduire le Dr B.., médecin psychiatre, devant la juridiction disciplinaire ordinale.
19. Les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions du 19 mai 2021 et 21 décembre 2021 du CDOM 75 doivent donc être rejetées.
Sur les autres conclusions :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
21. A supposer même que Mme A.. ait supporté des dépens dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge du CDOM 75 qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
22. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CDOM 75, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante sollicite le versement au titre des frais de justice.
Sur l’amende pour recours abusif :
23. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
24. Mme A.. a déposé depuis l’année 2011 de nombreuses requêtes devant la juridiction administrative, dont seize devant le présent tribunal, dont quinze ont donné lieu à une décision de rejet, une dernière restant à juger. Par ailleurs, les deux présentes requêtes, volumineuses et difficilement compréhensibles, concernent les mêmes faits, présentent les mêmes griefs contre le Dr B.. et comportent les mêmes pièces. Dans ces circonstances, ces recours présentent un caractère abusif et il y a lieu d’infliger à Mme A.., par application des dispositions précitées, une amende pour recours abusif de 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2115185 et 2201845 de Mme D.. A.. sont rejetées.
Article 2 : Mme A.. est condamnée à une amende de 300 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D.. A.. et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2115185/6-2 et 2201845/6-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Management ·
- Administration fiscale ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Bien d'équipement ·
- Règlement (ue) ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Société publique locale ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat administratif ·
- Droit privé ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Courrier ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Education
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Transfert ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Montagne ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Rejet ·
- Acte
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Absence ·
- Délibération ·
- Pouvoir réglementaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.