Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2605867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, complétée le 13 avril 2026, Madame B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au rectorat de l’académie de Créteil de lui verser immédiatement une provision de 15 500 euros, correspondant à ses besoins financiers les plus urgents ;
2°) d’ordonner le paiement immédiat de ses rémunérations, et notamment le versement du plein traitement à compter du 6 juillet 2025, date de son placement en période préparatoire au reclassement ainsi que, à titre subsidiaire, la régularisation de sa situation à plein traitement à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle son inaptitude a été médicalement reconnue et à laquelle une période préparatoire au reclassement aurait dû être ouverte, sous réserve de déduction des sommes déjà versées ;
3°) d’enjoindre la régularisation complète de sa situation administrative et financière, incluant la reconstitution de sa carrière et de ses droits à rémunération ;
4°) de suspendre l’exécution du titre de perception du 12 mars 2026 d’un montant de 9 985,92 euros ;
5°) d’enjoindre la production des bulletins de salaire manquants ;
6°) de prononcer ces mesures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est victime d’erreurs du rectorat de l’académie de Créteil sur sa rémunération car il n’a pas pris en compte l’ouverture d’une période préparatoire au reclassement qui a été ouverte le 6 juillet 2025 avec maintien du plain traitement.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle n’a plus de ressources et est placée en situation de détresse financière et que cette situation portant une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, et notamment au droit de propriété, au droit à une vie digne, au droit à la protection de la santé et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A… , professeur des écoles anciennement affectée à l’école maternelle « Charles Péguy » à Thiais (Val-de-Marne), déclarée inapte provisoirement à ses fonctions à ses fonctions à compter du 7 septembre 2024 et placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée de six mois avec reprise à temps partiel à 50 % à l’issue, puis inapte définitivement aux fonctions d’enseignement à compter du 6 juillet 2025, avec une admission à un reclassement professionnel, a été destinataire d’un titre de perception émis le 12 mars 2026 pour avoir paiement d’une somme de 9.985,92 euros en remboursement d’un trop-perçu de rémunérations du 20 octobre 2023 au 1er mars 2024 et du 6 avril au 16 mai 2024 et du 1er juillet 2024, ainsi que de trois jours de carence des 7 novembre 2023, 26 février 2024 et 26 avril 2024. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment, de suspendre l’exécution de ce titre de perception, d’ordonner au rectorat de l’académie de Créteil de lui verser immédiatement une provision de 15 500 euros, correspondant à ses besoins financiers les plus urgents, d’ordonner le paiement immédiat de ses rémunérations, et notamment le versement du plein traitement à compter du 6 juillet 2025, date de son placement en période préparatoire au reclassement ainsi que, à titre subsidiaire, la régularisation de sa situation à plein traitement à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle son inaptitude a été médicalement reconnue et à laquelle une période préparatoire au reclassement aurait dû être ouverte, sous réserve de déduction des sommes déjà versées et d’enjoindre la régularisation complète de sa situation administrative et financière, incluant la reconstitution de sa carrière et de ses droits à rémunération.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; (…) ». Aux termes de l’article 117 de ce décret : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame A… ait formé devant le directeur départemental des finances publiques la réclamation préalable obligatoire conformément aux mentions figurant sur le titre de perception dont elle demande la suspension. Dès lors, il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de saisir la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne aux fins de suspension du recouvrement des sommes en litige, jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise sur cette contestation.
En deuxième lieu, les autres demandes de Madame A… et tendant à ce qu’il soit ordonné au rectorat de l’académie de Créteil de lui verser immédiatement une provision de 15 500 euros, correspondant à ses besoins financiers les plus urgents, ainsi que le paiement immédiat de ses rémunérations, et notamment le versement du plein traitement à compter du 6 juillet 2025, sous réserve de déduction des sommes déjà versées, à qu’il soit enjoint à une régularisation complète de sa situation administrative et financière, incluant la reconstitution de sa carrière et de ses droits à rémunération et à la production des bulletins de salaire manquants, ne ressortent manifestement pas de la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite en raison de l’absence de toute réclamation préalable.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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