Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2202780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022, les 21 août et 21 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 13 939, 60 euros en réparation des préjudices matériels et moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence subis en raison du refus illégal de la commune de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de procéder en conséquence à la régularisation de ses cotisations sociales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire est entachée d’une erreur d’appréciation alors qu’il exerce des fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents depuis le 1er janvier 2004 ;
- il a subi un préjudice matériel non prescrit qu’il évalue à 3 939, 60 euros ;
- il a subi un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet 2023 et 8 octobre 2024, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour M. B… d’avoir engagé une procédure de médiation préalable ;
- si M. B… occupait un poste d’encadrement, il ne justifie pas que les fonctions exercées remplissent les conditions de technicité et le critère d’exercice des fonctions d’encadrement ;
- la créance est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ; alors qu’en tout état de cause, il ne justifie pas de la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence supportés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
- le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de M. B… et de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté, le 1er janvier 2024, en qualité d’ingénieur territorial au poste de responsable du bureau de dessin et d’économie de la construction au sein de la direction du patrimoine bâti de la commune de Clermont-Ferrand et occupe le poste de responsable du bureau d’étude de programmation, de conception et d’économie de la construction à la direction de la construction et de la gestion responsable du patrimoine. Après qu’il l’a sollicité par un courrier du 7 février 2022, par un arrêté du 3 novembre 2022 il s’est vu attribuer par le maire de Clermont-Ferrand une nouvelle bonification indiciaire de 15 points à compter du 1er septembre 2022 en raison de ses fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins 5 agents. Par un courrier du 14 décembre 2022, il a demandé le versement rétroactif de cette indemnité à compter du 1er janvier 2018. La commune n’a pas répondu à sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal de l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Clermont-Ferrand :
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. ». Et aux termes de l’article L. 213-13 du code de justice administrative : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée. ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2 ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : (…) / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3 ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Clermont-Ferrand aurait conclu avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire. Dès lors, la commune de Clermont-Ferrand ne peut sérieusement soutenir que le défaut de médiation préalable serait de nature à rendre irrecevable la requête de M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Clermont-Ferrand doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision :
Aux termes de l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. ». Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (…) au présent décret ». Aux termes du point 19 de l’annexe à ce décret énumérant les fonctions éligibles figure la mention : « Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents ». Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
M. B…, ingénieur territorial de catégorie A, exerce les fonctions de responsable du service dessin et économie de la construction au sein de la direction du patrimoine bâti, bureau dessin, économie et construction de la commune de Clermont-Ferrand. Il ressort des termes de sa fiche de poste, mise à jour en juin 2015, qu’il est en charge « d’organiser le travail des dessinateurs et projeteurs ainsi que de l’économiste de la construction et assure les missions d’études techniques et d’économie des projets de conception architecturale, de conseiller en matière de solutions architecturales, de réaliser des projets de bâtiments et d’aménagements en collaboration directe avec les services de maîtrise opérationnel patrimoniale de la DPB ». Dans le cadre de ses fonctions d’organisation du travail des dessinateur et des projeteurs, il a notamment pour mission d’encadrer ce service . De la même manière, aux termes de sa fiche de poste, une des spécificités de son poste consiste à manager en direct six agents de catégorie B et trois agents de catégorie C lesquels exercent des fonctions techniques. Enfin, à compter du 1er septembre 2022, alors que sa fiche de poste n’a pas évolué de même que les missions qui lui sont dévolues, la commune de Clermont-Ferrand lui a octroyé le versement de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points au regard de l’exercice de « fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents ». Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le maire de Clermont-Ferrand a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et que, par suite, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Le préjudice financier subi par M. B… résultant de la faute évoquée au point 6 correspond au montant de la nouvelle bonification indiciaire de quinze points d’indice qu’aurait dû percevoir l’intéressé entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2022, date à laquelle le maire a décidé de lui octroyer le bénéfice de cette bonification. Il y a lieu de condamner la commune de Clermont-Ferrand à verser à M. B… le montant de la somme équivalent à 15 points de nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2022.
Si M. B… fait également état d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, il n’apporte aucun élément quant à la matérialité des préjudices allégués. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Clermont-Ferrand de régulariser la situation de M. B… en tenant compte de la nouvelle bonification indiciaire rétroactivement accordée.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ne justifiant pas avoir engagé des frais pour l’introduction de la présente instance, il n’est pas fondé à demander le versement d’une somme à ce titre en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Clermont-Ferrand, qui est partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. B… en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Clermont-Ferrand est condamnée à verser à M. B… le montant de la somme équivalent à 15 points de nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Clermont-Ferrand de régulariser la situation de M. B… en tenant compte de la nouvelle bonification indiciaire ainsi rétroactivement accordée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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