Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2200830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 19 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) EGB ZILMIA, représentée par Me Kichenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 décembre 2021 pour un montant de 120 000 euros, ensemble la décision du 9 mai 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses méconnaissent les articles L. 171-8 et L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors qu’elles sont fondées sur un motif tiré de l’incompatibilité des activités et installations classées avec les règles d’urbanisme ;
— la liquidation de l’astreinte relative à la mise à l’arrêt définitif des installations n’est pas justifiée, dès lors qu’elle a cessé d’exploiter les installations classées litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 2 septembre 2021 est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la direction régionale des finances publiques de La Réunion conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) EGB ZILMIA exploite des installations de traitement des matériaux par tri, criblage et concassage sur les parcelles cadastrées 0034 et 113 AB de la commune de Saint André. Elle dispose à ce titre d’une déclaration. Lors d’une inspection réalisée le 26 janvier 2016, il a été relevé que ces installations auraient dû faire l’objet d’un enregistrement, que le site comportait plusieurs aires de transit de matériaux sur une surface supérieure à 5000 m2, sans que cette activité ne fasse l’objet d’une déclaration, d’un enregistrement ou d’une autorisation, que la société n’avait pas respecté l’obligation de tenir des registres de suivi des déchets, et qu’elle exerçait une activité d’entretien et de réparation de véhicules et d’une station-service de ravitaillement en carburant sans respect des obligations réglementaires exigeant des aires étanches pour ces activités ainsi que la mise en place de bacs de rétention pour les stockages de carburant. Par un arrêté du 9 mars 2016, le préfet de La Réunion a mis en demeure la SARL EGB ZILMIA de régulariser la situation administrative de ses installations. Par un arrêté du 7 mars 2018, le préfet lui a enjoint de mettre à l’arrêt définitif ses installations, de remettre le site en état et de lui transmettre dans un délai d’un mois un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de La Réunion a infligé à la société une amende de 15 000 euros et a prononcé à son encontre une astreinte de 200 euros par jour s’agissant de l’obligation de mise à l’arrêt, de 150 euros par jour s’agissant de l’obligation de transmission d’un mémoire de réhabilitation et de 150 euros par jour s’agissant de l’obligation de remise en état. A la suite d’une visite d’inspection le 29 avril 2021 qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport le 2 juin 2021, par un arrêté du 2 septembre 2021, le préfet de La Réunion a ordonné le recouvrement partiel de l’astreinte prononcée par l’arrêté du 18 mai 2020, pour un montant de 120 000 euros. Un titre de perception a été émis le 15 décembre 2021 pour obtenir de l’intéressée le recouvrement de cette somme. La SARL EGB ZILMIA a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre le 15 mars 2022, qui a été rejeté par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement le 9 juin 2022. Par la présente requête, la SARL EGB ZILMIA demande au tribunal l’annulation du titre de perception émis le 15 décembre 2021, ensemble la décision du 9 mai 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
2. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () / II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 171-8 du même code : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 dudit code : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ".
3. Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’Etat, les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
4. Pour prononcer l’astreinte litigieuse, le préfet de La Réunion, dans son arrêté du 2 septembre 2021 relève qu’il a été constaté, lors de l’inspection du 29 avril 2021, que la société n’avait pas respecté l’arrêté du 7 mars 2018 lui ordonnant la suppression de ses installations classées. L’arrêté du 7 mars 2018 avait lui-même été pris en raison du non-respect de l’arrêté du 9 mars 2016, qui avait mis en demeure l’intéressée de régulariser la situation administrative de ses installations en raison d’un certain nombre de manquements à la réglementation relative aux ICPE rappelés au point 1 du présent jugement. Dès lors, et alors même que le rapport d’inspection du 2 juin 2021 fait état de l’incompatibilité de ces installations avec le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-André, la créance pour le recouvrement de laquelle le titre litigieux a été émis ne trouve pas son fondement dans la méconnaissance des règles d’urbanisme par les installations exploitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, si le rapport d’inspection du 2 juin 2021 indique que les installations de concassage et de criblage ne sont pas en fonctionnement, il relève également avoir constaté « plusieurs employés s’affairant sur les véhicules et engins stationnés sur le site ». En se bornant à soutenir que les photographies annexées au rapport d’inspection ne permettent pas d’établir que ses installations seraient toujours en fonctionnement, et que le préfet n’aurait pas reçu son mémoire constatant l’arrêt définitif des installations, la société requérante, qui ne justifie pas, au demeurant, de l’envoi d’un tel mémoire, n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause utilement les constats des inspecteurs des installations classées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’astreinte relative à la mise à l’arrêt des installations n’aurait pas dû être liquidée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par la SARL EGB ZILMIA doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL EGB ZILMIA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL EGB ZILMIA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL EGB ZILMIA et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
M. BANVILLET
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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