Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2109381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, la société Goppion Spa, représentée par Me Collart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 avril 2021 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de paiement ;
2°) de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône, le cabinet Tetrac et la société Crx Sud à lui verser la somme de 321 143,79 euros au titre des travaux supplémentaires, des difficultés d’exécution du marché et des intérêts moratoires ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 89 392,90 euros au titre du solde du marché ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, du cabinet Tetrac et de la société Crx Sud la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a réalisé des travaux supplémentaires qui n’ont pas été rémunérés par le département des Bouches-du-Rhône, elle est donc fondée à être indemnisée des frais engagés au titre du remplacement du verre non traité antireflet pour la somme de 9 758 euros, de l’amélioration de l’éclairage des vitrines tables pour la somme de 2 385,60 euros, des modifications de l’alimentation électrique des vitrines en console pour la somme de 1 925 euros et de la réalisation d’une fenêtre en bois massif pour la somme de 3 754 euros ;
— elle est également fondée à être indemnisée de la somme totale de 279 975,27 euros au titre des difficultés survenues en cours de chantier en raison des fautes commises par le département des Bouches-du-Rhône, le cabinet Tetrac et la société Crx Sud soit :
— 28 382,90 euros au titre des très nombreuses modifications des plans et fiches de travaux ;
— 24 915 euros au titre des frais supplémentaires dus à la désorganisation du planning de livraison et de pose avec la mobilisation sur site du chef de projet pour des réunions et 128 454,96 euros au titre de l’augmentation des frais généraux, causés par la prolongation de la durée d’exécution du marché de 626 jours et l’impossibilité de planifier le début des travaux avec un préavis suffisant ;
— 16 440,45 euros au titre de l’installation d’une séparation provisoire entre les zones d’activité et d’installation des vitrines et à la modification du protocole d’installation et l’installation des vitrines ;
— 81 781,96 euros au titre de la désorganisation du chantier ;
— elle est fondée à être indemnisée de la somme de 23 345,93 euros au titre des intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Grzelczyk, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du cabinet Tetrac à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux supplémentaires réalisés en cours de chantier, et à la condamnation solidaire du cabinet Tetrac et de la société Crx Sud à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des difficultés rencontrées au cours de l’exécution des travaux ;
3°) à ce que soit mise à charge de la société Goppion Spa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Goppion Spa n’est pas fondée à solliciter le règlement du reliquat du marché pour la somme de 89 392,90 euros dès lors que le solde du marché résultant du décompte général qui lui a été notifié s’élève à la somme de 11 920,83 euros TTC et qu’il lui a été réglé le 11 mai 2021 ;
— la société Goppion Spa n’est pas fondée à être indemnisée au titre de prétendus travaux supplémentaires dès lors qu’elle ne démontre pas en quoi ces travaux auraient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage, et que ces demandes ne sont ni fondées ni justifiées dès lors que s’agissant du remplacement des verres non traités antireflet et de l’amélioration de l’éclairage des vitrines tables, la société Goppion Spa n’a pas respecté le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et que s’agissant des modifications de l’alimentation électrique des vitrines en console et de la réalisation de la fenêtre en bois massif, la société Goppion Spa ne démontre pas en quoi la réalisation de ces prestations excéderait les travaux contractuellement prévus ;
— la société Goppion Spa n’est pas fondée à être indemnisée au titre des difficultés survenues en cours de chantier dès lors qu’aucune faute n’a été commise au stade de la définition des besoins et que la sous-évaluation du nombre d’heures d’ingénierie lui est exclusivement imputable, que l’allongement de la durée du chantier ne résulte pas d’une faute de la maîtrise d’ouvrage dans sa mission de contrôle et de direction du marché, que les difficultés liées à la désorganisation du chantier ne lui sont nullement imputables et que la modification du protocole d’intervention ne constitue pas une sujétion imprévue ; en tout état de cause les demandes indemnitaires formulées à ce titre ne sont pas justifiées ;
— la société Goppion Spa n’est pas fondée à être indemnisée au titre des intérêts moratoires dès lors que qu’elle n’apporte pas de pièce justificative et que le tableau qu’elle produit ne permet ni d’identifier les situations d’acomptes litigieuses, ni d’avoir la preuve de la date de leur transmission et de leur paiement effectif ;
— il est fondé à appeler en garantie le cabinet Tetrac en cas de condamnation au titre des travaux supplémentaires réalisés en cours de chantier par la société Goppion Spa, et le cabinet Tetrac et la société Crx Sud en cas de condamnation au titre des difficultés survenues en cours de chantier.
Par des mémoires enregistrés le 2 août 2022, le 13 février 2023, le 16 mai 2023 et le 26 juin 2023, le cabinet Tetrarc et la société Prunet, représentés par Me Salles, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation solidaire des sociétés MJ Arrestays, Egis Bâtiments Sud et Gamba à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) à ce que soit mise à charge de la société Goppion Spa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la société Goppion Spa n’est pas fondée à solliciter la condamnation solidaire du cabinet Tetrac au titre des travaux supplémentaires réalisés dès lors qu’il ne lui appartient pas, en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, de supporter la charge de tels travaux ;
— la société Goppion Spa n’est pas fondée à solliciter la condamnation du cabinet Tetrac au titre des difficultés survenues en cours de chantier dès lors la société requérante reconnait que les difficultés rencontrées du fait de la reprise de ses prestations découlent d’une mauvaise définition de ses besoins par la maîtrise d’ouvrage et qu’elle ne démontre pas en quoi il aurait méconnu ses obligations contractuelles ; que les difficultés rencontrées du fait du décalage du planning ne résultent d’aucune faute de sa part mais de celle de la société Crx Sud, à qui il appartenait de garantir la bonne exécution de la livraison et du montage des vitrines ; que la modification du protocole d’intervention ne résulte d’aucune méconnaissance de ses obligations contractuelles mais de celle de la société Crx Sud, et que contrairement à ce que soutient la société Goppion Spa, la hauteur libre de passage des portes et leur dimensionnement sont restées inchangées au regard des documents du marché et qu’enfin la désorganisation du chantier ne résulte d’aucune méconnaissance de ses obligations contractuelles mais de celle de la société Crx Sud, que les deux derniers postes de préjudices liés à l’assistance d’un site manager aux opérations de levage et à la découpe de l’écran vitré ne sont pas justifiés, la découpe ayant d’ailleurs été réalisée à l’initiative de la société Goppion Spa et qu’enfin les difficultés liées à la désorganisation du chantier ne résultent pas d’une faute de sa part mais d’une faute de pilotage et de coordination qui relevait de la société Crx Sud ;
— la société Goppion Spa n’est pas fondée à solliciter la condamnation solidaire du cabinet Tetrac au titre des intérêts moratoires dès lors qu’il ne lui appartient pas, en tant que mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, de supporter la charge de ces intérêts ;
— ils sont donc fondés à appeler les sociétés MJ Arrestays, Egis Bâtiments Sud et Gamba à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— le département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à appeler en garantie le cabinet Tetrac au titre des travaux supplémentaires, dès lors qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Par des mémoires enregistrés le 16 janvier 2023 et le 2 avril 2024, la société Crx Sud, représentée par Atori Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions présentées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à charge de la société Goppion Spa et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Goppion Spa n’est pas fondée à solliciter sa condamnation solidaire au titre des travaux supplémentaires réalisés pour le compte et au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône alors qu’elle était en charge d’une simple mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination ;
— la société Goppion Spa n’est pas fondée à solliciter sa condamnation au titre des difficultés survenues en cours de chantier dès lors qu’elle n’est pas concernée par les prétendues difficultés rencontrées du fait des modifications des besoins lesquels relèvent de la compétence du maître d’ouvrage ou, le cas échéant, de la maîtrise d’œuvre, qu’aucune faute ne lui est imputable et que le préjudice allégué n’est démontré, ni dans son principe, ni dans son montant; qu’elle ne peut pas être tenue responsable des difficultés rencontrées du fait des décalages de chantier qui sont le fait, soit des entreprises intervenantes, soit du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, soit encore des aléas de chantier, qu’aucune faute lui est imputable et que le préjudice allégué n’est pas démontré ; que s’agissant de la modification du protocole d’intervention, elle n’a commis aucun faute susceptible d’engager sa responsabilité, en effet, l’installation d’une séparation provisoire entre les zones d’activité a été rendue inévitable du fait du retard pris par une autre société et si le protocole de livraison et d’installation des vitrines élaboré le 22 mars 2017, n’a pu être respecté, c’est en raison des nombreuses modifications de la maîtrise d’œuvre sur certains ouvrages ; enfin les difficultés liées à une désorganisation du chantier ne relèvent pas de sa responsabilité mais sont directement imputables à la maîtrise d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux ;
— la société Goppion Spa n’est pas fondée à solliciter sa condamnation solidaire au titre des intérêts moratoires dès lors que ces intérêts sont à la charge exclusive du maître d’ouvrage ;
— le département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à l’appeler en garantie au titre des travaux supplémentaires, dès lors que le décompte général du marché d’OPC qui lui a été adressé par le département ne comporte pas de réserve en lien avec les demandes d’indemnisation formulées par la société Goppion Spa.
Par des mémoires enregistrés le 21 avril 2023, le 2 juin 2023 et le 8 janvier 2025, la société Egis Bâtiment Sud, représentée par Me Jeambon, conclut au rejet des conclusions du cabinet Tetrac présentées à son encontre et à ce que soit mise à charge du cabinet Tétrac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le cabinet Tetrac n’est pas fondé à appeler solidairement les sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre dès lors que la solidarité des membres ne peut bénéficier au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, qu’il ne démontre aucune faute contractuelle justifiant leur condamnation et qu’une convention de groupement répartissait l’intervention des membres en fonction des lots dont le lot n°8 mis en cause par la société Goppion Spa qui relevait de la compétence du cabinet Tetrac.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la société Gamba, représentée par Me Fournier, conclut au rejet des conclusions du cabinet Tetrac présentées à son encontre et à ce que soit mise à charge du cabinet Tétrac ou de toute partie perdante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le cabinet Tetrac n’est pas fondé à l’appeler en garantie dès lors que la solidarité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre ne peut bénéficier qu’au maître d’ouvrage et non aux membres eux-mêmes et que les griefs allégués par la société Goppion Spa sont sans lien avec son domaine d’intervention.
Un courrier du 17 octobre 2024 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la Société Crx Sud, enregistré le 7 février 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lafay, substituant Me Grzelczyk, représentant le département des Bouches-du-Rhône ;
— les observations de Me Arpante, substituant Me SALLES, représentant le cabinet Tetrarc ;
— les observations de Me Bousquet, représentant la société Crx Sud ;
— les observations de Me Chawaron, représentant la société Gamba.
Considérant ce qui suit :
1. En 2015, le département des Bouches-du-Rhône a lancé un marché public de travaux portant sur la rénovation du Museon Arlaten à Arles. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement mandaté par le cabinet Tetrarc et composé de six autres membres, dont les sociétés Egis Bâtiment Sud et Gamba. La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) était confiée à la société Crx Sud. Par un acte d’engagement signé le 22 octobre 2014, la société Goppion Spa s’est vue attribuer l’exécution du lot n°8 « vitrines d’exposition des collections muséales » pour un montant de 1 049 997,70 euros HT. Les travaux du lot n°8 étaient réceptionnés le 5 février 2020. La société Goppion Spa a alors notifié au maître d’ouvrage son projet de décompte final. Par un courrier du 25 février 2021, le département des Bouches-du-Rhône a transmis son décompte général arrêtant le montant final du marché à la somme de 1 163 077,27 euros HT avec un solde de 9 934,02 HT au profit de la société Goppion Spa. Par un mémoire en réclamation du 22 mars 2021 notifié le 24 mars 2021, la société Goppion Spa a contesté ce décompte et demandé au département le paiement de la somme de 321 143,79 euros HT à titre d’indemnisation et le règlement du reliquat du marché pour la somme de 89 392,90 euros HT. Par la présente requête, la société Goppion Spa demande la condamnation solidaire du département des Bouches-du-Rhône, du cabinet Tetrac et de la société Crx Sud à lui verser la somme de 321 143,79 euros au titre des travaux supplémentaires, des difficultés d’exécution du marché et des intérêts moratoires et la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 89 392,90 euros au titre du solde du marché.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté le mémoire en réclamation de la société Goppion Spa a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société requérante qui, en formulant des conclusions indemnitaires précitées, a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de cette décision sont sans objet.
Sur le solde du marché
3. Si la société Goppion Spa demande la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 89 392,90 euros au titre du reliquat du marché du lot n°8, elle ne justifie par aucune écriture ni aucune pièce ce montant, qui n’apparaît pas davantage justifié dans le décompte final qu’elle a adressé au département et alors qu’il résulte de l’instruction que le solde du marché résultant du décompte général établi par le département des Bouches-du-Rhône s’élève la somme de 11 920,83 euros TTC, et que ce dernier soutient, sans être contredit, lui avoir versé le 11 mai 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le versement de la somme de 89 392,90 euros.
En ce qui concerne les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de travaux supplémentaires non rémunérés :
4. Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Si les travaux ont été nécessités par des manquements imputables au titulaire du marché, celui-ci n’a droit à aucune indemnité.
Sur le remplacement des verres non traités anti-reflet
5. Aux termes de l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°8 : « Présentation pour validation de l’exécution d’échantillons à échelle 1 de certaines parties des vitrines suivantes : (Système de fermeture et d’ouverture, angle de la vitrine, système de fixation, ou toute partie jugée utile par l’architecte ou la conservation du musée) () – vitrines séquence 4 et 5 () ». Aux termes de l’article 3.11 du même cahier : « Vitrines 5 faces en verre dont une paroi dépasse le volume principal et système d’ouverture » pull et slide « , réalisées sur mesure conformément au prototype approuvé. Réalisés suivant plans de détail de l’architecte et aux spécifications ci-après : () L’épaisseur du support verrier devra être compatible avec les systèmes » Multitouch « et rétroprojection et de leur usage interactif. son épaisseur ne devra pas être supérieure à 12mm () ». Aux termes de l’article 3.5 du même cahier : " Vitrine Socle – VN1_00 () Vitrine 5 faces vitrées type cloche de 70 cm x 70 cm x 135 h cm montée sur socle métallique réalisées sur mesure conformément aux plans de détails de l’architecte et selon prototype approuvé. (.) Ces travaux comprennent : () Verre feuilleté extra-blanc antireflet de 55.2 avec film PVB type 1.52 mm () ".
6. Il résulte de l’instruction que le CCTP du lot n°8 précité prévoyait un système de vitrines 5 faces comprenant une partie tactile avec un verre antireflet dont l’épaisseur devait être compatible avec le système « multi-touch » de l’écran tactile. Il résulte du courrier du 2 août 2019 du cabinet Tetrac adressé au département des Bouches-du-Rhône que le verre prévu par le marché s’est trouvé inadapté en raison du traitement antireflet. Le cabinet Tetrac, dans ce même courrier, concluait au nécessaire remplacement des vitrines sur la base du devis fourni par la société Goppion Spa qu’il jugeait acceptable, après qu’a été exclue l’hypothèse d’apposer un film transparent sur le verre. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières précité prévoyait la validation d’un prototype avant l’installation et la pose de plusieurs vitrines dont les vitrines 5 faces, condition qui n’a pas été remplie en l’espèce par la société Goppion. Le département des Bouches-du-Rhône était donc fondé à refuser d’indemniser la société Goppion Spa au titre du remplacement du verre anti-reflet comme il l’a fait par le courrier du 29 août 2019 adressé au cabinet Tetrac. Dans ces conditions, la société Goppion Spa n’est pas fondée à être indemnisée de la somme de 9 758 euros au titre du remplacement du verre anti-reflet.
Sur l’amélioration de l’éclairage des vitrines tables
7. Aux termes de l’article 3.6 du CCTP du lot n°8 : " VITRINES TABLE S- VN0_1 – VN1_1 – VN1_12. / Fourniture et pose de vitrines- table ouverture par translation verticale. / Vitrines cloches à 5 faces vitrées ouverture par translation verticale à commande manuelle, réalisées sur mesure conformément aux plans de détails de l’architecte et selon prototype approuvé. / Ces travaux comprennent : – Cloche en verre collé feuilleté 5 faces () – Socle finition inox poli miroir () – Equipement d’éclairage : * Luminaire type 1 : Encastré miniature orientable type E1 () ; * Luminaire type 2 : Spot miniature sur tige 50mm (type LED 7) () ".
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 2 août 2019 du cabinet Tetrac adressé au département des Bouches-du-Rhône, que les tests portant sur l’intensité lumineuse des vitrines-tables réalisés le 23 juillet 2019 ont conduit à la conclusion que la puissance lumineuse devait être augmentée pour obtenir une bonne vision des objets de collection placés sous l’écran tactile et que l’ajout de LEDs sous l’écran tactile était nécessaire pour corriger cette puissance. Par ce même courrier, le cabinet Tetrac préconisait ainsi d’installer des réglettes LEDs, sur la base du devis fourni par la société Goppion Spa qu’il jugeait acceptable. Par un courrier du 29 août 2019 adressé au cabinet Tetrac, le département des Bouches-du-Rhône, sans s’opposer à la réalisation des travaux d’amélioration de l’éclairage des vitrines-tables, a toutefois refusé d’indemniser la société Goppion Spa au motif que les vitrines avaient été fabriquées avant qu’ait été validé l’échantillon prévu par le cahier des clauses techniques particulières. Toutefois, il résulte que l’instruction que l’article 3.6 du cahier des clauses techniques particulières précité prévoyait la validation d’un prototype pour la seule cloche en verre collé feuilleté 5 faces et non pour l’éclairage. Dans ces conditions, la société Goppion Spa est fondée à être indemnisée de la somme de 2 385,60 euros au titre de l’amélioration de l’éclairage des vitrines-tables.
Sur les modifications de l’alimentation électrique des vitrines en console
9. La société Goppion Spa, qui se borne à produire un courrier du 11 juin 2019 adressé au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre faisant figurer un devis établi pour des prestations de démontage de prises murales, de connexion des tableaux électriques au réseau, de réalisation et pose de supports métalliques et de trappes métalliques sur aimants, n’établit pas, d’une part, que ces prestations auraient été effectuées ni, d’autre part, qu’elles feraient suite à une demande de la part du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage ou auraient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Par suite, la société Goppion Spa n’est pas fondée à être indemnisée de la somme de 1 925 euros au titre des modifications de l’alimentation électrique des vitrines en console.
Sur la réalisation d’une fenêtre en bois massif
10. Aux termes de l’article 3.10 du CCTP du lot n°8 : " Vitrine diorama VN1_11 Vitrine 5 faces plafond et 3 faces en verre et une face pleine avec système d’ouverture « tirer-glisser » sur une face vitrée. Vitrine réalisées sur mesure conformément au prototype approuvé. Réalisés selon les plans de détail de l’architecte et aux spécifications ci-après : () Réalisation de 2 ouvrants toute hauteur recevant sur la partie supérieure une huisserie en bois massif peinte et collée. Y compris accessoires (espagnolette, crémone etc.) () ".
11. Si la société Goppion Spa fait valoir que le maître d’œuvre lui a demandé, en cours de chantier, de modifier les caractéristiques de la fausse fenêtre peinte en trompe l’œil pour la réaliser en « bois massif », elle ne justifie par aucune pièce avoir engagé des travaux supplémentaires à ceux prévus par les stipulations précitées du CCTP, lesquels prévoyaient « une huisserie en bois massif peinte et collée », et déjà rémunérés. Par suite, la société Goppion Spa n’est pas fondée à être indemnisée de la somme de 3 754 euros au titre au titre de travaux supplémentaires pour la réalisation d’une fenêtre en bois massif.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Goppion Spa est seulement fondée à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de de 2 385,60 euros au titre des travaux supplémentaires.
Sur l’appel en garantie du département des Bouches-du-Rhône
13. La charge définitive de l’indemnisation des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art incombe, en principe, au maître de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie.
14. Le département des Bouches-du-Rhône soutient qu’il est fondé à appeler en garantie le cabinet Tetrac dès lors que ce dernier aurait commis une faute dans la validation des prototypes. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, alors qu’aucun prototype n’était exigé pour l’éclairage des vitrines-tables, et à supposer même que le test d’intensité lumineuse des vitrines a été réalisé tardivement par la maîtrise d’œuvre, cette simple circonstance n’est pas de nature à caractériser une faute du cabinet Tetrac dans sa mission de maîtrise d’œuvre. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à appeler le cabinet Tetrac à le garantir de la condamnation prononcée à ce titre.
En ce qui concerne les demandes sur le fondement de la responsabilité pour faute contractuelle du maître d’ouvrage et de la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre et de l’OPC :
15. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
16. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
Sur les modifications des plans et fiches de travaux
17. D’une part, la société Goppion Spa n’établit pas avoir été contrainte de procéder à de nombreuses modifications de ses plans et fiches de travaux, et notamment 64 modifications de ses fiches techniques, du fait de modifications demandées par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, en se bornant à produire trois courriers joints à son mémoire en réclamation faisant état, pour le courrier du 30 janvier 2018 adressé à la société Crx Sud, du retard pris par elle dans le processus de validation des études d’exécution, pour celui du 26 octobre 2018 adressé au cabinet Tetrac, de diverses observations sur l’organigramme des clefs, les plans papiers, et des travaux de vitrines et parquets, et pour celui du 16 avril 2019 adressé au cabinet Tetrac, à la société Crx Sud et au département des Bouches-du-Rhône, d’une alerte sur l’intervention de deux sociétés incompatible avec les travaux qu’elle devait conduire. D’autre part, elle n’établit pas, par la seule production d’une attestation de l’expert-comptable de sa propre société, avoir mobilisé 563,6 heures d’ingénierie supplémentaires en raison de ces supposées difficultés pour un montant de 28 382,90 euros. Dans ces conditions, la société Goppion Spa n’établit pas que le département des Bouches-du-Rhône aurait commis une faute dans ses pouvoirs de contrôle et direction, ni que le cabinet Tetrac aurait commis une faute ayant contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage. Par suite, elle n’est pas fondée à être indemnisée des frais engagés au titre du surcoût d’ingénierie pour la somme de 28 382,90 euros.
Sur les décalages de planning et la désorganisation du chantier
18. La société Goppion Spa établit qu’elle a rencontré des difficultés dans l’exécution du marché du lot n°8 compte tenu de la prolongation de la durée des travaux et de l’impossibilité de planifier le début des travaux avec un préavis suffisant du fait d’une faute de la maîtrise d’œuvre et de la société Crx Sud chargée de la mission OPC. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif permettant d’établir la réalité des frais qu’elle aurait engagé au titre de la désorganisation du planning de livraison et de pose, de la mobilisation du chef de projet et de l’augmentation des frais généraux. Par suite, elle n’est pas fondée à être indemnisée des frais supposément engagés à ce titre pour la somme de 153 369,96 euros.
19. La société Goppion Spa soutient, sans être contestée en défense, n’avoir jamais été informée préalablement des retards des travaux de réalisation des salles destinées à accueillir les vitrines, dont la pose des planchers surélevés n’était pas achevée, et avoir été contrainte de trouver des solutions précaires pour stocker ses vitrines, voire parfois de les ramener en Italie sur son site de production. Si elle soutient que cette désorganisation aurait conduit le maître d’œuvre à suspendre à sept reprises le chantier, générant un surcoût important pour elle, elle ne l’établit pas. De même, elle n’établit pas avoir engagé des heures de main d’œuvre de pose sur site en se bornant à produire un tableau faisant apparaitre un surcoût de 81 781,96 euros alors que ce montant n’est justifié par aucune pièce. Par suite, elle n’est pas fondée à être indemnisée des frais supposément engagés à ce titre pour la somme de 81 781,96 euros.
Sur la modification du protocole d’intervention
Sur l’installation d’une séparation provisoire entre les zones d’activité :
20. Aux termes de l’article C.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché d’OPC relatif au contrôle des délais et planification complémentaire : « 3.1 – Pointage des calendriers ou listes de travaux. 3.2 – Contrôle du respect des engagements définis aux compte-rendus de chantier. 3.3 – Contrôle de la compatibilité des moyens et des cadences. 3.4 – Contrôles des engagements et accords ayant une incidence sur l’exécution des travaux. ()' 3.6 – Animation, relance des entreprises et des autres intervenants, vérification des moyens, actions correctives immédiates, rattrapage des retards de faible ampleur ».
21. Il n’est pas contesté que la société Goppion Spa a été invitée par l’ordre de service n°11 à commencer à exécuter ses prestations alors que les salles n’étaient pas prêtes et a ainsi été contrainte d’installer des séparations provisoires entre les zones d’activités des maçons et celles où les vitrines devaient être installées. Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 14 juin 2019 de la société Crx Sud adressé au département des Bouches-du-Rhône, que la société Goppion Spa y avait été contrainte en raison de la défaillance d’une entreprise tierce intervenant sur le chantier. Si la société Crx Sud soutient avoir alerté le département des Bouches-du-Rhône sur les retards pris par cet intervenant, elle n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires qui entraient dans son domaine d’intervention comme il lui appartenait de le faire en application des article 3.1 à 3.6 du CCTP précités s’agissant notamment du contrôle du respect des délais et des cadences et des relances de la société tierce responsable des retards. Dans ces condition, la société Goppion Spa est fondée à rechercher la responsabilité de la société Crx Sud sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et à être indemnisée par cette dernière des frais engagés pour le confinement des zones de travaux pour la somme de 3 861 euros HT, montant qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur la modification du protocole d’installation et l’installation des vitrines :
22. Il résulte de l’instruction que, lors d’une réunion du 24 janvier 2017, le maître d’œuvre a alerté la société Goppion Spa sur la nécessité de transmettre le plan d’acheminement des éléments vitrés de grande hauteur et lui a indiqué qu’en l’absence de réponse, elle devrait prendre à sa charge tous les travaux supplémentaires liés au transport et au montage des vitrines. Le 22 mars 2017, la société Goppion Spa a adressé à la société Crx Sud et au cabinet Tetrac un protocole d’installation des vitrines mentionnant le détail de parcours et une hauteur libre de 240 cm d’après les relevés effectués par le maître d’œuvre. Elle soutient sans être contredite avoir constaté que la hauteur de passage disponible dans l’escalier dit « des bannières » n’était pas de 240 cm comme indiqué dans le protocole mais de 180 cm en raison de l’installation d’un faux-plafond en plâtre et qu’une telle hauteur ne lui permettait pas de livrer les vitrines, la contraignant à revoir sa logistique, son organisation et son protocole d’assemblage. Le cabinet Tetrac se borne à soutenir que les dimensions des hauteurs libres de passage des portes sont restées inchangées au regard des documents du marché. Il résulte ainsi de l’instruction que le cabinet Tetrac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle en ne s’assurant pas que les hauteurs libres dans l’escalier des bannières étaient effectivement identiques à celles indiquées sur les plans. La société Goppion Spa établit avoir engagé la somme de 5 222 euros pour des prestations de déplacement et forfait manutention mini grue. Elle donc fondée à demander à être indemnisée par le cabinet Tetrac de la somme de 5 222 euros. Il résulte de l’instruction que la société Goppion Spa a également été conduite à procéder à la découpe de l’écran vitré VN 2-4 pour pouvoir l’acheminer jusqu’à son emplacement final. Il n’est pas contesté qu’elle a engagé la somme de 1 313,45 euros à ce titre, elle est donc fondée à être indemnisée par le cabinet Tetrac de cette somme. En revanche, elle n’établit pas avoir engagé des frais pour l’assistance d’un site manager pour les opérations de levage pour 6 044 euros et n’est pas fondée à être indemnisée de cette somme.
23. Il résulte de ce qui précède que la société Goppion Spa est fondée à être indemnisée de la somme de 3 861 euros HT par la société Crx Sud et de la somme de 6 535,45 euros par le cabinet Tetrac au titre de leurs fautes respectives commises dans leurs missions d’OPC et de maîtrise d’œuvre.
Sur l’appel en garantie du cabinet Tetrac
24. Le cabinet Tetrac, ne soutient ni même n’allègue que les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre auraient commis une faute. L’appel en garantie formé par le cabinet Tetrac à l’égard des membres du groupement de maîtrise d’œuvre doit donc être rejeté.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
25. Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, la société Goppion Spa prétend valablement au versement des sommes de 2 385,60 euros, 3 861 euros et 6 535,45 euros. Ces sommes doivent être augmentées des intérêts moratoires, lesquels, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au marché en litige, ont couru à l’expiration du délai de paiement de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur, soit à compter du 24 avril 2021. Le taux de ces intérêts, déterminé par l’article 8 du même décret, correspond au « taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit points de pourcentage ». Le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes étant fixé à 0 % au cours du premier semestre de l’année 2021, le taux d’intérêt applicable en l’espèce est de 8 %.
26. La société Goppion Spa a droit aux intérêts moratoires au taux de 8 % sur les sommes citées précédemment à compter du 24 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la société Crx Sud la somme de 2 000 euros chacun à verser à la société Goppion Spa au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu également, de mettre à la charge du cabinet Tétrac, partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés Goppion Spa, Egis Bâtiment Sud et Gamba au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y pas lieu de faire droit aux demandes du département des Bouches-du-Rhône, du cabinet Tetrac et de la société Crx Sud, au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à la société Goppion Spa la somme de 2 385,60 euros, assortie des intérêts au taux de 8 % à compter du 24 avril 2021.
Article 2 : La société Crx Sud est condamnée à verser à la société Goppion Spa la somme de 3 861 euros, assortie des intérêts au taux de 8 % à compter à compter du 24 avril 2021.
Article 3 : Le cabinet Tetrac est condamné à verser à la société Goppion Spa la somme de 6 535,45 euros, assortie des intérêts au taux de 8 % à compter à compter du 24 avril 2021.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône et la société Crx Sud verseront à la société Goppion Spa une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le cabinet Tetrac versera à chacune des sociétés Goppion Spa, Egis Bâtiment Sud et Gamba une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Goppion Spa, au cabinet Tetrac, à la société Crx Sud, à la société Egis Bâtiment Sud, à la société Gamba et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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