Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 2 mai 2025, n° 2401838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de tout frais éventuels en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient qu’elle habite dans un centre d’hébergement avec ses cinq enfants depuis plus de trois ans et qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour se loger par ses propres moyens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 1er septembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant trois mois par la commission sur sa demande enregistrée le 1er septembre 2023. Par une décision du 28 février 2024, la commission a rejeté expressément sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / () ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au motif que si elle déclare occuper un logement de transition, il lui est recommandé de se rapprocher du gestionnaire de ce logement en vue de son relogement mais également en vue de son inscription sur le fichier des personnes à reloger en priorité. Au soutien de sa requête, Mme A, dont la demande de logement social date du 11 décembre 2020, fait valoir et justifie par les pièces produites au dossier qu’elle est hébergée, dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire conclue avec « Solidarité Habitat Ile de France », depuis le 20 juin 2023, dans un centre d’hébergement géré par « ATD Quart Monde », de type CHRS, à Noisy le Grand, avec ses cinq enfants. Cette convention d’occupation temporaire prévoit une garantie de loyers et un accompagnement dans un logement pérenne pendant un an renouvelable une fois. Mme A doit donc être regardée comme étant logée temporairement dans un logement de transition, et non dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au sens des dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Or, à la date de la décision contestée, soit le 28 février 2024, Mme A n’était pas logée depuis plus de dix-huit mois dans le logement temporaire qu’elle occupe. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait méconnu les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d’injonction et concernant les frais du litige. Il lui appartient cependant, si elle s’y croit fondée à l’issue du délai de dix-huit mois énoncé au point 4, de saisir la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un nouveau recours amiable en vue d’être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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