Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2207510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2022 et 8 août 2023, M. A B et Mme D B, représentés par Me Marques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 5 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d’Eguilles a refusé de retirer le permis de construire modificatif n° PC 013 032 18 00005 M02 du 24 janvier 2020 pour fraude ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eguilles de retirer ce permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eguilles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la fraude est caractérisée dès lors que la pétitionnaire a modifié les côtes du terrain naturel par rapport au permis de construire initial afin de tromper le service instructeur sur l’application de l’article NB1 du règlement du plan d’occupation du sol (POS).
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, M. A C et Mme E C, représentés par Me Culoma, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la commune d’Eguilles, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas avoir accompli les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les travaux étant achevés depuis fin 2019, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me David, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 032 18 0005 du 12 mars 2018, le maire de la commune d’Eguilles a délivré à la SCI Les Rastel un permis de construire une maison individuelle avec garage, pool house et piscine sur les parcelles AL435, AL 436 et AL57 sises chemin des Landons. Cet arrêté a été transféré à M. et Mme C le 3 décembre 2018. Par un arrêté n° PC 013 032 18 0005 M02 du 24 janvier 2020, le maire de la commune leur a délivré un permis de construire modificatif. Par courrier notifié le 5 mai 2022, les requérants ont demandé au maire de la commune d’Eguilles de retirer ce permis de construire modificatif pour fraude. Cette demande a été implicitement rejetée le 5 juillet 2022 et les requérants en demandent l’annulation.
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
3. Ensuite, aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « 1 – Dans l’ensemble de la zone N, hormis les secteurs Nr, Ne et Ni, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : / () / e) Les affouillements et les exhaussements des sols définis aux articles R.421-19 k et R.421-23 f du code de l’urbanisme, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. / () ».
4. Enfin, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le déclarant a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet dans le but d’échapper à l’application d’une réglementation. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.
5. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, qu’un certificat d’urbanisme a été délivré aux pétitionnaires le 5 janvier 2017 et qu’ils ont, à ce titre, bénéficier de la cristallisation des règles d’urbanismes applicables lors de l’instruction de leur permis de construire initial en vertu de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Celui-ci a ainsi été délivré sous l’empire du POS. Toutefois, le bénéfice de la cristallisation ne peut s’appliquer que pour une période de 18 mois à compter de sa délivrance et ne peut, par suite, être appliqué au permis de construire modificatif dont la demande a été déposée le 26 novembre 2019, soit postérieurement à ce délai. Dans ces conditions, les requérants ne sont en toutes hypothèses pas fondés à soutenir que les pétitionnaires auraient souhaité échapper à l’application des dispositions du POS. En tout état de cause, à supposer même qu’ils aient entendu se prévaloir des dispositions de l’article N2 du règlement du PLU, alors applicables à la date du permis de construire modificatif, les exhaussements ont été réalisés afin d’aplanir le terrain qui présentait une différence de niveau altimétrique de 4,76 mètres entre le nord et le sud. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que ces travaux n’auraient pas été nécessaires à la réalisation de la construction autorisée.
6. En second lieu, l’administration était informée de la réalisation des travaux d’exhaussements du terrain naturel qui n’avaient pas été autorisés par le permis de construire initial du 12 mars 2018, un arrêté interruptif de travaux ayant été édicté le 23 octobre 2019 faisant état de ce rehaussement non autorisé et du risque d’éboulement sur la voie communale et sur la propriété voisine. Par ailleurs, si la notice du permis modificatif ne mentionne pas explicitement ces exhaussements, mais la création d’empierrements pour maintenir les terres, et si le plan de masse état des lieux ne faisait plus apparaît les cotes altimétriques, il est constant que les plans de coupe et les plans de façades produits matérialisent bien quant à eux ce rehaussement du projet au niveau de la construction et des terrasses par rapport au terrain naturel. Le service instructeur disposait également du plan de géomètre produit dans le cadre du permis initial. Ainsi, l’administration était bien en capacité d’apprécier la réalité du projet.
7. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les pétitionnaires auraient commis des manœuvres frauduleuses en modifiant les côtes du terrain naturel ne peut qu’être être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par les pétitionnaires et la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties défenderesses sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B, à M. A C, à Mme E C et à la commune d’Eguilles.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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