Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2517719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et en mémoire en réplique enregistrés le 30 septembre et le 15 octobre 2025, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Tidjani, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un justificatif de séjour régulier, sans délai, à compter de la décision à intervenir, avec une astreinte de 300 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 2000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour la prive de ses droits sociaux, notamment pour s’inscrire à France Travail, du fait de la suspension de son contrat de travail ;
- l’absence de régularisation de sa situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à une vie familiale et privée normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements liés à la procédure dématérialisée et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’à la suite du dépôt de sa demande le 28 novembre 2024 est née une décision implicite de rejet et qu’en conséquence, cette décision fait obstacle à la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, épouse B…, de nationalité américaine, née en Côte d’Ivoire, le 7 décembre 1989, a sollicité le 28 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, arrivé à expiration le 11 décembre 2024, et s’est vue délivrée une attestation de prolongation valable jusqu’au 15 juillet 2025. Malgré ses nombreuses démarches de relance des services préfectoraux elle est depuis lors restée sans nouvelles. Par la présente requête, Mme A…, épouse B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un justificatif de séjour lui permettant de reprendre une activité professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, épouse B…, a déposé le 28 novembre sur la plateforme ANEF une demande de renouvellement de titre de son séjour portant la mention vie privée et familiale arrivé à expiration le 11 décembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de Mme A…, épouse B… aurait été incomplet. Ainsi eu égard aux articles précités, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet à la date de la présente ordonnance. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A…, épouse B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il demeure loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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