Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2417705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2024, 16 décembre 2024, 20 février 2025 et 21 février 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 11 février 2025 et 20 mars 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’ordonner que la décision soit réexaminée.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle est demandeur de logement social depuis le 18 novembre 2019, que son logement actuel est inadapté à ses capacités financières et qu’il ne lui permet pas d’accueillir son frère, en situation de handicap, dont elle est la curatrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, et une pièce, enregistrée le 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation a statué sur le recours amiable n° 0922024004938 de Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formé un recours amiable dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation auprès de la commission de médiation du département du Hauts-de-Seine. Par une décision du 4 décembre 2024, la commission de médiation du département du Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins
4. Aux termes de la décision attaquée, la commission de médiation du département du Hauts-de-Seine a reconnu que Mme B était en attente d’un logement social depuis un délai ayant dépassé le délai d’attente maximal fixé pour ce département, mais a rejeté son recours amiable au motif qu’elle résidait avec ses deux filles dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités financières, s’acquittant d’un loyer mensuel de 1 165 euros alors que ses revenus mensuels s’élèvent à 3 556 euros.
5. D’une part, pour contester que son logement actuel soit adapté à ses capacités financières, Mme B établit qu’elle a obtenu, postérieurement à la décision attaquée, la rectification de son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023, établissant que son revenu fiscal de référence était désormais fixé en 2023 à 29 047 euros, contrairement à la mention initiale de 39 245 euros figurant sur son précédent avis d’impôt pour cette même année. Toutefois, Mme B établit, par les pièces qu’elle produit qu’à la date de la décision, le 4 décembre 2024, elle disposait d’un salaire mensuel de 2 506 euros. Elle indique en outre que le père de ses filles s’acquitte habituellement de 600 euros de pensions alimentaire, même si, en 2024, ce versement n’a pas toujours été régulier. En outre, elle a elle-même indiqué lors du renouvellement de sa demande de logement social le 20 février 2024 qu’elle disposait d’un revenu mensuel de 2 900 euros, ayant au demeurant indiqué l’année précédent que son revenu mensuel était de 4 220 euros. Dès lors, Mme B, qui réside à Levallois-Perret, n’établit pas que son loyer de 1 165 euros est manifestement disproportionné à ses capacités financières.
6. D’autre part, Mme B déplore l’impossibilité de pouvoir accueillir ponctuellement dans son logement son frère, en situation de handicap et dont elle est la curatrice, compte tenu de ce que l’immeuble est dépourvu d’ascenseur et que son appartement ne serait pas adapté à son handicap. Toutefois, il est constant que le frère de Mme B dispose de son propre logement et n’est pas au nombre des personnes figurant à reloger dans le dossier que Mme B a déposé devant la commission de médiation. Dans ces conditions, un tel motif ne permet pas d’établir que le logement actuel de l’intéressée soit inadapté aux besoins des membres de son foyer.
7. Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation du département du Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que son logement actuel était adapté à ses besoins et à ses capacités financières.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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