Annulation 8 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 sept. 2025, n° 2503983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et une pièce, enregistrées le 23 août et le 2 septembre 2025 sous le n° 2503982, M. C B, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*a été prise par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
*sont insuffisamment motivées ;
*sont illégales compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui leur sert de fondement ;
*sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et une pièce, enregistrées le 23 août et le 2 septembre 2025 sous le n° 2503983, M. C B, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 18 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Somda, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2503982 et 2503983, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. B, ressortissant malien né le 3 mai 1980, est entré en France le 1er février 1981 alors qu’il était âgé de neuf mois. Il a séjourné régulièrement sur le territoire français jusqu’à l’année 2020, sous couvert de multiples titres de séjour, délivrés en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de 13 ans, de parent d’enfants français et, en dernier lieu, au titre de sa privée et familiale. Le 21 février 2024, M. B a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté notifié le 18 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a passé la quasi-totalité de son existence sur le territoire français. Il est père de deux enfants français et son père, sa mère, ainsi que ses deux sœurs de nationalité française, résident en France. Si l’intéressé a commis de nombreuses infractions, la dernière a été prononcée en 2022 pour conduite sans permis, alors que M. B n’avait commis aucune infraction depuis 2013. Si le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali, où réside son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait encore des relations avec celui-ci, alors qu’il n’a jamais vécu dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, et l’arrêté notifié le 18 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Somda, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Somda, pour les deux instances, d’une somme globale de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Eure du 4 juillet 2025 et l’arrêté notifié le 18 août 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Somda la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C B, à Me Somda et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ALa greffière,
Signé
C. DUPONTLa République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°s 2503982, 2503983
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Exécution d'office ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Logement collectif ·
- Document photographique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Directeur général ·
- Fins ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Sursis
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Invalide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.