Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2509272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat d’engagement conclu le 16 juin 2025 avec France Travail Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de la prestation de ses droits au versement de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le contrat d’engagement conclu le 16 juin 2025 avec France Travail Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de la prestation de ses droits au versement de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) en tant qu’il prévoit une durée de travail de 15 heures hebdomadaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler le contrat d’engagement conclu le 16 juin 2025 avec France Travail Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre de la prestation de ses droits au versement de l’allocation spécifique de solidarité (ASS) ou à défaut, ce même contrat en tant qu’il impose 15 heures de travail hebdomadaire. Le requérant a signé ce contrat le 16 juin 2025, après avoir pris connaissance des informations qu’il contenait, par une démarche dont aucune circonstance particulière n’a altéré le caractère volontaire. Par suite, la décision qu’il conteste résulte de sa volonté, la requête de M. A…, qui ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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